Tribunal compétent pour la filiation Art. 318-1
Le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est la seule juridiction habilitée à trancher les actions relatives à la filiation.
Le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article attribue une compétence exclusive au tribunal judiciaire, siégeant en matière civile, pour juger l'ensemble des contestations ou des demandes d'établissement de la filiation.
Aucune autre juridiction ne peut directement établir, modifier ou annuler un lien de filiation. Si une difficulté liée au lien de parenté surgit devant un autre tribunal ou lors d'une démarche administrative, seul le tribunal judiciaire civil est habilité à trancher la question.
Quand il s'applique
- Un homme souhaite contester la paternité d'un enfant inscrit à son nom dans les registres de l'état civil.
- Une mère veut engager une action en recherche de paternité pour faire établir en justice le lien entre son enfant et le père prétendu.
- Un adulte cherche à faire reconnaître en justice sa filiation à l'égard d'un parent décédé.
- Des héritiers contestent la possession d'état d'un prétendu héritier lors du règlement d'une succession.
Ce que cet article ne dit pas
- La délivrance d'un acte de notoriété constatant la possession d'état, qui relève du notaire selon l'article 317.
- Le jugement des infractions pénales portant atteinte à la filiation, régi par les règles de l'article 319.
- La simple déclaration de reconnaissance d'un enfant faite devant l'officier de l'état civil en mairie.
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