Opposition du procureur à une reconnaissance - Art. 316-2
L'article 316-2 détaille la forme de l'opposition du procureur à une reconnaissance d'enfant et l'interdiction faite à l'état civil de l'enregistrer.
Tout acte d'opposition du procureur de la République mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance ainsi que les prénoms et nom, date et lieu de naissance de l'enfant concerné. En cas de reconnaissance prénatale, l'acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance ainsi que toute indication communiquée à l'officier de l'état civil relative à l'identification de l'enfant à naître. A peine de nullité, tout acte d'opposition à l'enregistrement d'une reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant énonce la qualité de l'auteur de l'opposition ainsi que les motifs de celle-ci. Il reproduit les dispositions législatives sur lesquelles est fondée l'opposition. L'acte d'opposition est signé, sur l'original et sur la copie, par l'opposant et notifié à l'officier de l'état civil, qui met son visa sur l'original. L'officier de l'état civil fait sans délai une mention sommaire de l'opposition sur le registre de l'état civil. Il mentionne également en marge de l'inscription de ladite opposition les éventuelles décisions de mainlevée dont expédition lui a été remise. L'auteur de la reconnaissance en est informé sans délai. En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne peut, sous peine de l'amende prévue à l'article 68, enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l'acte de naissance de l'enfant, sauf si une expédition de la mainlevée de l'opposition lui a été remise.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article encadre la procédure d'opposition du procureur de la République lorsqu'il cherche à empêcher l'enregistrement d'une reconnaissance de filiation (par exemple en cas de suspicion de fraude ou de reconnaissance de complaisance).
L'acte d'opposition délivré par le procureur doit impérativement comporter l'identité complète de l'auteur de la reconnaissance et celle de l'enfant (ou les éléments d'identification de l'enfant à naître s'il s'agit d'une reconnaissance prénatale). Pour ne pas être frappé de nullité, cet acte doit mentionner la qualité de son auteur, les motifs juridiques ou factuels de l'opposition et reproduire les textes de loi sur lesquels elle se fonde.
Une fois l'acte signé et notifié à l'officier de l'état civil, ce dernier appose son visa, mentionne immédiatement l'opposition sur le registre de l'état civil et avertit l'auteur de la reconnaissance sans délai. Tant qu'aucune décision de mainlevée ne lui a été transmise, l'officier de l'état civil a l'interdiction stricte d'enregistrer la reconnaissance ou de la mentionner sur l'acte de naissance, sous peine d'amende fixée à l'article 68.
Quand il s'applique
- Le procureur de la République dresse un acte d'opposition pour bloquer la reconnaissance prénatale faite par un homme suspecté de fraude.
- Un officier de l'état civil reçoit la notification d'une opposition du procureur et doit refuser d'inscrire la reconnaissance sur l'acte de naissance de l'enfant.
- Un homme ayant reconnu un enfant est averti par l'état civil que le procureur s'oppose à l'enregistrement de sa démarche.
- Un officier de l'état civil reçoit un jugement de mainlevée d'opposition et le mentionne en marge du registre avant de pouvoir enregistrer la reconnaissance.
Ce que cet article ne dit pas
- L'opposition formulée directement par la mère ou un tiers à une reconnaissance de paternité (seul le procureur est visé par cette procédure d'opposition administrative).
- Le délai imparti au tribunal judiciaire pour statuer sur la contestation de cette opposition (régi par l'article 316-3).
- Les effets juridiques de la reconnaissance lorsqu'elle a été enregistrée sans opposition (visés à l'article 316-5).
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