Lieu de déclaration: dérogation à l'art. 26 – Art. 33-1
Par dérogation à l'article 26, la déclaration visée est reçue par le président du tribunal de première instance ou le juge chargé de la section détachée.
Par dérogation à l'article 26 , la déclaration qui doit être reçue par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire est reçue par le président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la section détachée.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cette disposition modifie la règle normale de lieu de réception d'une déclaration. Alors que l'article 26 prévoit qu'elle doit être reçue par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire, l'article 33-1 y déroge : la déclaration est alors reçue par le président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la section détachée.
Il s'agit d'une règle de compétence territoriale et fonctionnelle. Elle ne change ni le contenu de la déclaration ni les conditions de fond. Elle s'applique dans les territoires où existe un tribunal de première instance, souvent dans les collectivités d'outre-mer, et où le greffe judiciaire n'est pas organisé de la même manière que dans l'Hexagone.
Le texte ne précise pas de quelle déclaration il s'agit, mais il faut la lire avec les articles voisins du titre relatif à la nationalité (notamment les articles 32-5 et suivants).
Quand il s'applique
- Une personne fait une déclaration de réintégration dans la nationalité française à Saint-Pierre-et-Miquelon, devant le président du tribunal de première instance.
- Un demandeur de naturalisation dans une section détachée d'un tribunal de première instance en Polynésie française doit présenter sa déclaration au juge de cette section.
- L'officier d'état civil d'une commune d'outre-mer oriente un déclarant vers le président du tribunal de première instance lorsque la déclaration relève de l'article 33-1.
- Un avocat prépare un dossier de déclaration de nationalité et vérifie que l'autorité compétente est bien le président du tribunal de première instance, non le greffe judiciaire.
Ce que cet article ne dit pas
- Cette disposition ne régit pas le fond de la déclaration (conditions de nationalité, preuves, délais) – celles-ci sont traitées aux articles 32-5 et suivants.
- Elle ne s'applique pas aux déclarations de naissance, de mariage ou de décès, qui restent du ressort des officiers d'état civil.
- Elle ne concerne pas les tribunaux judiciaires de métropole où le greffe judiciaire est le seul compétent pour recevoir la déclaration (sauf dérogation expresse).
- Elle ne modifie pas les règles de l'article 26 pour les autres actes judiciaires, uniquement pour la déclaration visée.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
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