Art. 26 Code civil

Qui reçoit les déclarations de nationalité ? – Art. 26

Art. 26 : déclarations de nationalité – mariage (21-2), ascendant (21-13-1), frère/sœur (21-13-2) → autorité administrative ; autres → greffe ou consul.

Texte officiel Art. 26 Code civil — France

Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2 , soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1 , soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 26 distingue deux catégories de déclarations de nationalité. Les déclarations fondées sur le mariage avec un conjoint français (article 21-2), la qualité d'ascendant d'un Français (21-13-1) ou de frère ou sœur d'un Français (21-13-2) sont reçues par l'autorité administrative (préfecture). Les autres déclarations (par exemple, celles fondées sur la naissance en France) sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou par le consul.

Les formes de ces déclarations sont fixées par décret en Conseil d'État. Un récépissé est délivré après remise des pièces justifiant la recevabilité.

Quand il s'applique

  • Un étranger marié à un Français fait une déclaration de nationalité – elle est reçue par l'autorité administrative.
  • Un enfant né à l'étranger d'un parent français fait une déclaration en tant qu'ascendant – reçue par l'autorité administrative.
  • Une personne ayant un frère ou une sœur français fait une déclaration – reçue par l'autorité administrative.
  • Une personne née en France de parents étrangers fait une déclaration de nationalité pour un motif autre que ceux listés – elle est reçue par le greffe du tribunal ou le consul.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne traite pas des conditions de fond pour acquérir la nationalité par déclaration (durée de mariage, preuve de filiation) – celles-ci figurent aux articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2.
  • Il ne régit pas les demandes de naturalisation (procédure par décret).
  • Il ne prévoit pas les conséquences d'un refus d'enregistrement – voir article 26-3.
  • Il ne concerne pas les déclarations de nationalité souscrites à l'étranger par les consuls (ces dernières sont déjà mentionnées, mais les modalités précises sont ailleurs).

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