Art. 34 Code civil

Contenu obligatoire des actes d'état civil - Art. 34

Mentions obligatoires dans les actes d'état civil : date, heure, identité, dates et lieux de naissance (si connus) ou âge ; pour les témoins, seule la majorité.

Texte officiel Art. 34 Code civil — France

Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. Les dates et lieux de naissance : a) Des parents dans les actes de naissance et de reconnaissance ; b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ; c) Des époux dans les actes de mariage ; d) Du décédé dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu'ils seront connus. Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article énumère les informations que tout acte d'état civil (naissance, reconnaissance, mariage, décès) doit contenir. Il impose d'y inscrire l'année, le jour et l'heure de la rédaction, le nom et prénom de l'officier, ainsi que les prénoms, noms, professions et domiciles de toutes les personnes mentionnées.

Pour les parents (dans les actes de naissance et de reconnaissance), l'enfant (dans les actes de reconnaissance), les époux (dans les actes de mariage) et le défunt (dans les actes de décès), leurs dates et lieux de naissance doivent être indiqués s'ils sont connus. Sinon, leur âge en années est mentionné. Pour les déclarants, l'âge est toujours donné en années. Quant aux témoins, seule leur qualité de majeur est portée à l'acte.

Quand il s'applique

  • Lors de la déclaration de naissance d'un enfant, l'officier note les dates et lieux de naissance des parents s'ils sont connus, sinon leur âge.
  • Un mariage est célébré : l'acte doit mentionner les dates et lieux de naissance des époux si connus, ou leur âge.
  • Un acte de reconnaissance est établi pour un enfant : l'officier y inscrit la date et le lieu de naissance de l'enfant et du parent qui le reconnaît, si connus.
  • Lors d'un décès, l'acte de décès indique la date et le lieu de naissance du défunt s'ils sont connus, sinon son âge.
  • Un témoin se présente à l'état civil : l'officier ne mentionne que sa qualité de majeur, sans profession ni domicile.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne prévoit aucune sanction si une mention obligatoire manque dans l'acte.
  • Il ne détermine pas qui peut être officier de l'état civil (cela est régi par l'article 34-1).
  • Il ne traite pas de la correction des erreurs dans les actes d'état civil.
  • Il ne concerne pas la preuve de la filiation ou la possession d'état (articles 330 et suivants).

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Cette page reproduit le texte de l'article 34 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.

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