Art. 349 Code civil

Consentement personnel de l'adopté (treize ans) - Art. 349

L'adopté de plus de treize ans consent personnellement à l'adoption (article 348-3). Ce consentement est rétractable jusqu'au prononcé de l'adoption.

Texte officiel Art. 349 Code civil — France

L'adopté âgé de plus de treize ans consent personnellement à son adoption. Ce consentement est donné selon les formes prévues au deuxième alinéa de l'article 348-3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 349 impose le consentement personnel de l'adopté lui-même lorsqu'il a plus de treize ans. Ce consentement se donne selon les mêmes formes que le consentement parental prévu à l'article 348-3 (acte reçu par un notaire ou un officier d'état civil, ou remis à un service de l'aide sociale à l'enfance).

Ce consentement peut être retiré à tout moment jusqu'à ce que le tribunal prononce l'adoption. Contrairement au consentement des parents (article 348-5), il n'est pas limité à un délai de deux mois : la rétractation est possible jusqu'au jugement.

Quand il s'applique

  • Un enfant de plus de treize ans, dont les parents ont déjà consenti à l'adoption, doit personnellement consentir selon les formes de l'article 348-3.
  • Un adolescent de plus de treize ans, placé en vue d'adoption, peut rétracter son consentement à tout moment avant le jugement d'adoption.
  • Lorsque l'adopté a plus de treize ans, le consentement parental ne suffit pas ; l'adopté doit lui-même signer l'acte de consentement.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne régit pas le consentement des parents de l'adopté, qui est traité aux articles 348 à 348-7.
  • Il ne s'applique pas aux adoptés de moins de treize ans, pour lesquels seul le consentement parental ou du conseil de famille est requis.
  • Il ne permet pas la rétractation après le prononcé de l'adoption ; celle-ci est définitive.
  • Il ne fixe pas de délai de rétractation spécifique, contrairement au consentement parental de l'article 348-5 qui prévoit un délai de deux mois.

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