Art. 348-5 Code civil

Rétractation du consentement à l'adoption - Art. 348-5

Délai de rétractation du consentement à l'adoption: deux mois, par LRAR. Après, restitution si enfant non placé; tribunal statue selon intérêt de l'enfant.

Texte officiel Art. 348-5 Code civil — France

Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale par cette personne ou ce service vaut rétractation. Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le restituer, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Le consentement à l'adoption n'est pas définitif. Les parents qui ont donné leur accord peuvent le retirer dans un délai de deux mois. Pour être valable, cette rétractation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement. Si les parents demandent simplement la restitution de l'enfant, même oralement, cela vaut également rétractation.

Passé le délai de deux mois, les parents ne peuvent plus rétracter leur consentement. Ils peuvent toutefois demander à récupérer leur enfant, à condition que celui-ci n'ait pas encore été placé en vue d'une adoption. Si la personne qui garde l'enfant refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal. Le juge décide alors en fonction de l'intérêt de l'enfant.

Si l'enfant est rendu aux parents, le consentement à l'adoption devient caduc.

Quand il s'applique

  • Une mère donne son consentement à l'adoption de son nouveau-né. Deux semaines plus tard, elle change d'avis et envoie une lettre recommandée au service d'adoption pour retirer son consentement.
  • Un père, après avoir consenti, se rend au bureau du service d'adoption et demande verbalement que son enfant lui soit rendu. Le service lui remet l'enfant, ce qui constitue une rétractation.
  • Des parents ont consenti il y a trois mois. L'enfant n'a pas encore été placé en vue d'adoption. Ils demandent sa restitution à la famille d'accueil, qui refuse. Ils peuvent alors saisir le tribunal.
  • Des parents ont consenti il y a deux mois et demi. L'enfant a été placé en vue d'adoption depuis un mois. Leur demande de restitution est sans effet, car le placement fait obstacle à la restitution en vertu de l'article 352-2.

Ce que cet article ne dit pas

  • Une simple conversation téléphonique ou un email ne suffit pas pour rétracter le consentement ; seule une lettre recommandée avec AR est valable.
  • Après deux mois, les parents ne peuvent pas simplement rétracter leur consentement ; ils peuvent seulement demander la restitution, et uniquement si l'enfant n'est pas placé en vue d'adoption.
  • Cet article ne permet pas aux parents de récupérer leur enfant si celui-ci a déjà été placé en vue d'une adoption plénière (article 352-2).
  • Le tribunal n'ordonnera pas automatiquement la restitution ; il doit apprécier l'intérêt de l'enfant.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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