Art. 350 Code civil

Adoption sans consentement : mineur ou majeur — Art. 350

L'adoption d'un mineur de plus de treize ans ou d'un majeur protégé hors d'état de consentir est possible sur décision du juge après avis d'un représentant.

Texte officiel Art. 350 Code civil — France

Le tribunal peut prononcer l'adoption, si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté, d'un mineur âgé de plus de treize ans ou d'un majeur protégé, l'un et l'autre hors d'état d'y consentir personnellement, après avoir recueilli l'avis d'un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

En principe, l'adoption requiert le consentement personnel de l'adopté lorsqu'il s'agit d'un majeur protégé ou d'un mineur âgé de plus de treize ans. L'article 350 fixe une exception pour les situations où la personne concernée est dans l'impossibilité physique ou mentale de donner ou d'exprimer ce consentement.

Dans ces circonstances, le tribunal conserve le pouvoir de prononcer l'adoption si la mesure est conforme à l'intérêt de la personne. La juridiction doit obligatoirement recueillir au préalable l'avis d'un administrateur ad hoc ou du représentant légal assurant la protection de la personne.

Quand il s'applique

  • Adopter un adolescent âgé de plus de treize ans atteint d'un polyhandicap sévère le mettant hors d'état de donner son accord.
  • Demander l'adoption d'un majeur protégé incapable d'exprimer sa volonté en raison d'une altération grave de ses facultés.
  • Solliciter l'avis d'un administrateur ad hoc désigné pour représenter un mineur incapable de consentir avant le jugement d'adoption.

Ce que cet article ne dit pas

  • Le refus d'adoption exprimé par un mineur de plus de treize ans apte à donner son accord, régi par l'article 349.
  • Le refus de consentir opposé par les parents biologiques du mineur, traité à l'article 348-7.
  • La décision d'ordonner le placement de l'enfant en vue d'adoption, encadrée par l'article 351.

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