Art. 353-1 Code civil

Contrôle judiciaire de l'adoption - Art. 353-1

Le tribunal vérifie sous six mois si les conditions de l'adoption sont remplies et entend le mineur capable de discernement selon des modalités adaptées.

Texte officiel Art. 353-1 Code civil — France

L'adoption est prononcée à la requête du ou des adoptants par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsqu'il refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à son intérêt, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant, ou l'un des héritiers de l'adoptant. Le décès de l'adoptant survenu postérieurement au dépôt de la requête ne dessaisit pas le tribunal. Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant. Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article fixe les règles d'examen de la requête en adoption par le tribunal judiciaire. Le juge dispose d'un délai de six mois à compter de sa saisine pour contrôler le respect des exigences légales et s'assurer que le projet répond à l'intérêt de l'enfant. Si l'adoptant a déjà des descendants, le tribunal vérifie également que l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.

Le texte organise l'audition de l'enfant mineur capable de discernement, soit par le tribunal, soit par une personne désignée. L'enfant peut être entendu seul ou accompagné d'un avocat ou d'une personne de son choix. Si le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie la validité de ce refus.

En cas de décès de l'adoptant ou de l'enfant survenu après le recueil régulier de l'enfant, la requête peut toujours être présentée ou poursuivre son cours. Le jugement d'adoption prononcé par le tribunal n'est pas motivé.

Quand il s'applique

  • Un couple dépose une demande d'adoption et attend le contrôle du tribunal judiciaire dans le délai imparti.
  • Un enfant mineur capable de discernement demande à être entendu par le juge avec l'assistance d'un avocat lors de son adoption.
  • Un adoptant décède après avoir régulièrement recueilli l'enfant, et son partenaire de PACS poursuit la requête en son nom.
  • Le tribunal vérifie si l'adoption d'un enfant ne perturbe pas la vie familiale d'un adoptant qui a déjà des enfants.

Ce que cet article ne dit pas

  • Le délai de rétractation du consentement des parents biologiques, qui relève de l'article 348-5.
  • Les conditions d'attribution du nom de famille à l'enfant adopté, régies par l'article 357.
  • La contestation du jugement d'adoption par tierce opposition, encadrée par l'article 353-2.

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