Art. 363-1 Code civil

Nom de l'enfant adopté à l'étranger – Art. 363-1

L'article 363-1 étend aux adoptions étrangères simples le choix du nom. Déclaration au procureur lors de la mise à jour de l'acte de naissance.

Texte officiel Art. 363-1 Code civil — France

Les dispositions de l'article 363 sont applicables à l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets d'une adoption simple, lorsque l'acte de naissance de l'adopté est conservé par une autorité française. Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où l'acte de naissance est conservé à l'occasion de la demande de mise à jour de celui-ci. La mention du nom choisi est portée à la diligence du procureur de la République dans l'acte de naissance de l'enfant.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article permet aux parents adoptants de choisir le nom de l'enfant adopté à l'étranger, lorsque l'adoption a en France les effets d'une adoption simple (elle s'ajoute à la filiation d'origine). Pour cela, l'acte de naissance de l'enfant doit être conservé par une autorité française.

Les adoptants exercent ce choix en adressant une déclaration au procureur de la République du lieu où l'acte de naissance est conservé. Cette déclaration doit être faite à l'occasion de la demande de mise à jour de l'acte. Le procureur fait alors inscrire le nom choisi sur l'acte de naissance.

Quand il s'applique

  • Un couple français adopte un enfant en Haïti par adoption simple reconnue comme telle en France, et l'acte de naissance est conservé au service central de l'état civil à Nantes.
  • Des adoptants demandent une mise à jour de l'acte de naissance d'un enfant adopté à l'étranger il y a plusieurs années et souhaitent en profiter pour ajouter leur nom.
  • Un enfant né à l'étranger de parents inconnus est adopté par des Français via une adoption simple internationale, et son acte de naissance a été transcrit sur les registres français.
  • Des adoptants reçoivent une copie de l'acte de naissance de leur enfant adopté à l'étranger et constatent que le nom n'a pas été modifié ; ils se renseignent sur la procédure pour le faire.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'adoption plénière à l'étranger, pour laquelle le nom est régi par l'article 357.
  • L'adoption simple prononcée en France, qui relève directement de l'article 363 sans condition de conservation de l'acte par une autorité française.
  • Le changement de nom de l'enfant adopté sans demande de mise à jour de l'acte de naissance.
  • Les questions d'autorité parentale ou de droits successoraux issues de l'adoption, traitées aux articles 362, 364 et suivants.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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