Le tribunal choisit adoption plénière ou simple - Art. 355
Le tribunal prononce adoption plénière ou simple, et l'adoption prend effet au dépôt de la requête (Art. 355 Code civil).
Le tribunal prononce l'adoption plénière ou l'adoption simple. L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article dit que c'est le tribunal qui décide si l'adoption est plénière ou simple. Il fixe aussi le moment où l'adoption produit ses effets : ce n'est pas le jour du jugement, mais le jour où la requête en adoption a été déposée.
Cela signifie que dès le dépôt de la demande, les effets juridiques de l'adoption sont réputés exister, même si le jugement intervient plus tard. Le tribunal ne fait que constater et prononcer le type d'adoption.
Quand il s'applique
- Un couple dépose une requête en adoption plénière d'un enfant pupille de l'État.
- Un beau-parent demande l'adoption simple de l'enfant de son conjoint, et le tribunal choisit entre plénière et simple.
- La date de dépôt de la requête est contestée par un parent biologique qui prétend que l'adoption n'a d'effet qu'à compter du jugement.
- Un tribunal statue sur une adoption après placement, et doit indiquer dans son jugement si l'adoption est plénière ou simple.
Ce que cet article ne dit pas
- Les conditions de consentement des parents ou de l'adopté (articles 348-7 et 349).
- Les effets juridiques de l'adoption plénière ou simple (articles 356 et 360).
- La procédure de placement en vue d'adoption (articles 351 à 352-2).
- L'irrévocabilité de l'adoption (article 359).
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