Succession de l'adopté: retour des biens – Art. 366
Art. 366: sans descendants ni conjoint, biens donnés par l'adoptant retournent; biens reçus des parents d'origine retournent; surplus partagé par moitié.
Dans la succession de l'adopté, à défaut de descendants et de conjoint survivant, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses parents retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants. Le surplus des biens de l'adopté se divise par moitié entre sa famille d'origine et sa famille d'adoption.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 366 s'applique lorsque l'adopté meurt sans descendant (enfant, petit-enfant) et sans conjoint survivant. Il distingue trois catégories de biens.
Les biens que l'adoptant avait donnés à l'adopté ou que celui-ci avait reçus dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, à condition qu'ils existent encore en nature (non vendus, non transformés) au moment du décès. Ces biens contribuent aux dettes de la succession, et les droits que des tiers auraient acquis sur eux sont préservés.
Les biens que l'adopté avait reçus gratuitement de ses parents d'origine (donation, succession) retournent de la même manière à ces parents ou à leurs descendants.
Tous les autres biens de l'adopté (le surplus) sont partagés par moitié entre sa famille d'origine et sa famille d'adoption.
Quand il s'applique
- Un adopté décède sans enfant ni conjoint. Il possède une maison que son adoptant lui avait donnée. L'article 366 prévoit que cette maison retourne à l'adoptant ou à ses descendants si elle existe encore en nature.
- Un adopté décède. Il avait reçu en donation un tableau de ses parents biologiques. Ce tableau retourne à ses parents biologiques ou à leurs descendants, sous réserve des dettes et des droits des tiers.
- Le même adopté laisse un compte bancaire et des actions. Ce surplus est divisé par moitié entre sa famille d'origine (parents, frères, sœurs) et sa famille d'adoption.
- L'adopté avait des dettes. Les biens qui retournent à l'adoptant ou aux parents d'origine sont tenus de contribuer à ces dettes, avant le partage du surplus.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne s'applique pas si l'adopté laisse des descendants ou un conjoint survivant : ceux-ci héritent avant toute application de l'article 366.
- Il ne régit pas le sort des biens acquis à titre onéreux par l'adopté (achetés avec ses propres fonds) : ceux-ci font partie du surplus et sont partagés par moitié.
- L'article 366 concerne l'adoption simple. Pour l'adoption plénière, le lien avec la famille d'origine est rompu, donc il n'y a pas de retour des biens aux parents d'origine ; les règles sont différentes (voir les articles 356 et suivants).
- Il ne détermine pas la manière de partager les biens en nature lorsqu'ils ne peuvent être divisés : dans ce cas, une vente et un partage du prix sont nécessaires, mais l'article n'en parle pas.
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