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Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VIII : De la filiation adoptive / Chapitre III : Des effets de l'adoption

Section 3 : Des effets de l'adoption simple

12 articles

  • Art. 360 Cumul des filiations dans l'adoption simple L'adoption simple ajoute une seconde filiation sans effacer la filiation d'origine. L'adopté garde ses droits et les empêchements au mariage.
  • Art. 361 Prohibitions de mariage : adoption simple L'article 361 du Code civil définit les empêchements au mariage créés par l'adoption simple, notamment entre adoptant, adopté, enfants et beaux-parents.
  • Art. 362 Transfert de l'autorité parentale à l'adoptant En cas d'adoption, l'adoptant exerce seul l'autorité parentale sur l'enfant adopté, y compris le droit d'autoriser son mariage et la gestion de ses biens.
  • Art. 363 Nom de l'adopté en adoption simple Art. 363 : nom de l'adopté en adoption simple – adjonction, consentement si plus de treize ans, double nom, adoption par couple, substitution possible.
  • Art. 363-1 Nom de l'enfant adopté à l'étranger L'article 363-1 étend aux adoptions étrangères simples le choix du nom. Déclaration au procureur lors de la mise à jour de l'acte de naissance.
  • Art. 364 Obligation alimentaire dans l'adoption simple Obligation alimentaire réciproque entre adoptant et adopté (Art. 364). Les parents d'origine subsidiaires. Cessation si pupille de l'État.
  • Art. 365 Succession de l'adopté simple L'adopté simple hérite dans la famille de l'adoptant, mais il ne possède pas la qualité d'héritier réservataire envers les ascendants de celui-ci.
  • Art. 366 Succession de l'adopté: retour des biens Art. 366: sans descendants ni conjoint, biens donnés par l'adoptant retournent; biens reçus des parents d'origine retournent; surplus partagé par moitié.
  • Art. 367 Art. 367 - Adoption conserve ses effets malgré filiation L'Art. 367 du Code civil maintient les effets de l'adoption malgré l'établissement ultérieur d'un lien de filiation. La filiation adoptive prévaut.
  • Art. 368 Révocation de l'adoption pour motifs graves La révocation de l'adoption pour motifs graves : demandée par l'adoptant ou l'adopté majeur, ou par le ministère public si l'adopté est mineur.
  • Art. 369 Motivation du jugement de révocation d'adoption Le jugement révoquant l'adoption doit être motivé et son dispositif mentionné en marge de l'acte de naissance ou de la transcription du jugement d'adoption.
  • Art. 369-1 Cessation effets adoption révoquée sauf prénoms La révocation d'adoption met fin à tous les effets futurs de l'adoption, mais pas au changement de prénoms déjà fait. Art. 369-1.
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