Art. 370-3 Code civil

Loi applicable à l'adoption internationale : Art. 370-3

L'art. 370-3 fixe la loi applicable aux conditions de l'adoption internationale et interdit l'adoption si la loi nationale de l'enfant la prohibe.

Texte officiel Art. 370-3 Code civil — France

Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe. L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi nationale prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 348-3.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article détermine la loi applicable aux conditions d'une adoption internationale. La règle principale applique la loi nationale de l'adoptant ou la loi nationale commune aux deux membres du couple. En l'absence de nationalité commune au jour du dépôt de la requête, la loi applicable est celle de leur résidence habituelle commune, ou à défaut celle de la juridiction française saisie.

L'adoption est expressément interdite si la loi nationale commune des deux membres du couple la prohibe. De même, l'adoption d'un mineur étranger ne peut pas être prononcée si la loi nationale de cet enfant interdit l'institution de l'adoption, à moins que ce mineur ne soit né et ne réside habituellement en France.

Quelle que soit la loi nationale désignée par ces règles de conflit de lois, le consentement du représentant légal de l'enfant demeure obligatoire dans les conditions fixées à l'article 348-3.

Quand il s'applique

  • Un couple de nationalité étrangère résidant en France demande l'adoption d'un enfant et cherche à savoir quel droit régit leur démarche.
  • Des époux de nationalités différentes cherchent quelle loi s'applique à leur projet d'adoption en l'absence de nationalité commune.
  • Une personne souhaite adopter un enfant mineur étranger dont le pays d'origine interdit l'adoption juridique.
  • Un couple souhaite adopter un enfant étranger qui est né en France et y vit habituellement.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les effets produits en France par une adoption régulièrement prononcée (régis par les articles 370-4 et 370-5).
  • La qualification d'une adoption internationale (définie à l'article 370-2).
  • L'exercice de l'autorité parentale entre les parents (défi par l'article 372).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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