Agir seul en administration conjointe (Art. 382-1)
En administration légale conjointe, chaque parent est réputé pouvoir agir seul pour les actes d'administration. Liste à l'art. 496.
Lorsque l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'eux est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur. La liste des actes qui sont regardés comme des actes d'administration est définie dans les conditions de l'article 496 .
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 382-1 prévoit que lorsque les deux parents exercent ensemble l'administration légale des biens de leur enfant mineur, chacun est présumé, vis-à-vis des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de réaliser seul les actes d'administration. Cette présomption simplifie la vie quotidienne : un parent peut agir sans avoir à prouver l'accord de l'autre.
La notion d'acte d'administration est essentielle. Il s'agit d'actes de gestion courante qui n'engagent pas le patrimoine du mineur de façon grave. La liste précise de ces actes est renvoyée à l'article 496 du code civil.
Attention : les actes plus importants, dits de disposition (vente d'un immeuble, donation, etc.), ne sont pas couverts par cette présomption et nécessitent une autorisation préalable du juge des tutelles (art. 387-1 et suivants).
Quand il s'applique
- Un parent achète, seul, un bien mobilier nécessaire à l'enfant ; le vendeur peut présumer que l'autre parent a donné son accord.
- Un parent loue un logement appartenant au mineur ; le locataire peut traiter avec ce seul parent.
- Un parent perçoit des loyers ou des revenus d'un bien de l'enfant sans l'intervention de l'autre parent.
- Un parent souscrit une assurance pour le mineur ; l'assureur peut considérer le contrat valide sur la base de cette présomption.
- Un parent fait réparer la voiture du mineur ; le garagiste peut facturer au parent seul.
Ce que cet article ne dit pas
- La vente d'un immeuble appartenant au mineur : c'est un acte de disposition soumis à autorisation du juge des tutelles (art. 387-1).
- Une donation par le mineur ou en son nom : acte interdit même avec autorisation (art. 387-2).
- Les actes faits par un parent qui n'exerce pas l'administration légale seul ou en commun (ex. parent déchu de l'autorité parentale).
- Les actes où les intérêts du parent et du mineur sont en conflit : l'article 383 prévoit alors une administration distincte.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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