Autorisation préalable du juge des tutelles – Art. 387-1
Énumération des actes (vente d'immeuble, emprunt, etc.) que l'administrateur légal ne peut accomplir sans autorisation préalable du juge des tutelles.
L'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles : 1° Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ; 2° Apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ; 3° Contracter un emprunt au nom du mineur ; 4° Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ; 5° Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur ; 6° Acheter les biens du mineur, les prendre à bail ; pour la conclusion de l'acte, l'administrateur légal est réputé être en opposition d'intérêts avec le mineur ; 7° Constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d'un tiers ; 8° Procéder à la réalisation d'un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l' article L. 211-1 du code monétaire et financier , si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l'avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur. L'autorisation détermine les conditions de l'acte et, s'il y a lieu, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
L'article 387-1 du Code civil dresse la liste des actes graves que l'administrateur légal d'un mineur ne peut accomplir sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du juge des tutelles. L'administrateur légal est généralement un parent exerçant l'autorité parentale (art. 382).
Cette autorisation est nécessaire pour des opérations comme la vente d'un immeuble ou d'un fonds de commerce appartenant au mineur, la souscription d'un emprunt, la renonciation à un droit, l'acceptation pure et simple d'une succession, ou l'apport en société. Le juge fixe dans son autorisation les conditions de l'acte et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix.
Attention : certains actes, comme la donation des biens du mineur, sont interdits même avec autorisation (art. 387-2). La responsabilité de l'administrateur peut être engagée en cas de faute (art. 386).
Quand il s'applique
- Un parent souhaite vendre un appartement hérité par son enfant mineur. Il doit demander l'autorisation au juge des tutelles avant la vente.
- Un parent veut contracter un prêt bancaire au nom de son enfant mineur pour financer des travaux. Il doit obtenir l'autorisation préalable.
- Un parent envisage de renoncer à une succession pour son enfant mineur (par exemple, une succession lourdement endettée). Il ne peut le faire sans autorisation.
- Un parent accepte purement et simplement une succession au nom de son enfant (sans bénéfice d'inventaire). Cela nécessite autorisation.
- Un parent veut apporter un bien immobilier du mineur comme apport dans une société familiale. Il doit obtenir l'autorisation.
Ce que cet article ne dit pas
- La donation de biens du mineur (par exemple, donner un terrain à un autre enfant) n'est pas couverte par cet article, mais par l'article 387-2 qui interdit même avec autorisation.
- Les actes de gestion courante (ouvrir un compte bancaire, percevoir des loyers) ne nécessitent pas l'autorisation du juge des tutelles.
- Les actes accomplis par un tuteur (et non par un administrateur légal) sont régis par les règles de la tutelle (art. 390 et suiv.).
- Le désaccord entre les deux parents administrateurs légaux n'est pas réglé par cet article mais par l'article 387.
Articles liés
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.
Nous copions ce texte depuis la source officielle et le vérifions à chaque affichage de la page, mais nous ne pouvons garantir qu'il soit complet, à jour ou exempt d'erreur, et nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation. Une modification peut entrer en vigueur avant que la version consolidée ne la reprenne. Le texte de l'éditeur officiel est lié ci-dessous : en cas de divergence, c'est lui qui fait foi.
Cette page reproduit le texte de l'article 387-1 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.