Administration légale des parents - Art. 382
L'article 382 du Code civil attribue l'administration légale aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun, chacun est administrateur légal.
L'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article détermine qui gère les biens d'un enfant mineur. En principe, ce sont les parents.
Si les deux parents exercent ensemble l'autorité parentale, ils sont tous les deux administrateurs légaux. Cela signifie qu'ils peuvent agir ensemble ou séparément, sous réserve des règles de l'administration légale.
Si un seul parent exerce l'autorité parentale (par exemple après une séparation avec exercice exclusif), c'est ce parent seul qui est administrateur légal.
Quand il s'applique
- Un couple marié avec un enfant mineur : les deux parents sont administrateurs légaux.
- Un parent divorcé qui a obtenu l'exercice exclusif de l'autorité parentale : ce parent seul est administrateur légal.
- Un parent décédé, l'autre parent exerce l'autorité parentale et devient administrateur légal unique.
- Des parents séparés mais qui exercent en commun l'autorité parentale : chacun est administrateur légal.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne traite pas de la gestion des biens par un tuteur ou un conseil de famille – voir les articles sur la tutelle.
- Il ne concerne pas la jouissance légale des biens de l'enfant – voir les articles 386-1 et suivants.
- Il ne dit pas comment gérer les biens en cas de désaccord entre les parents – voir l'article 387.
- Il ne s'applique pas aux biens donnés ou légués sous condition d'être administrés par un tiers – voir l'article 384.
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