Devoir de soins prudents, diligents et avisés - Art. 385
L'administrateur légal doit gérer les biens du mineur avec des soins prudents, diligents et avisés, exclusivement dans l'intérêt du mineur.
L'administrateur légal est tenu d'apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article impose à l'administrateur légal une obligation de moyens : il doit apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés. Cela signifie qu'il agit avec précaution, sans négligence, et en s'informant suffisamment avant de prendre des décisions.
Le seul intérêt du mineur est le critère exclusif de cette gestion. L'administrateur ne peut pas favoriser ses propres intérêts ou ceux d'un tiers. Cette obligation s'applique à tous les actes de gestion courante comme aux décisions importantes.
Quand il s'applique
- Un parent gère l'argent d'un héritage reçu par son enfant mineur : il doit le placer de manière prudente, par exemple sur un livret d'épargne sécurisé.
- Lors de la vente d'un bien immobilier appartenant au mineur, l'administrateur doit rechercher le meilleur prix et agir avec diligence.
- Le choix d'un compte bancaire pour les économies du mineur exige de comparer les offres et de retenir celle qui sert le mieux l'intérêt de l'enfant.
- Si le mineur reçoit un don, l'administrateur doit décider si et comment le conserver ou le faire fructifier, en évitant les risques inutiles.
- En cas de réparation urgente d'un bien du mineur, l'administrateur doit agir rapidement et sans engager des frais excessifs.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne précise pas les conséquences d'un manquement à cette obligation (voir l'article 386 sur la responsabilité).
- Il ne liste pas les actes pour lesquels une autorisation préalable du juge des tutelles est nécessaire (voir les articles 387-1 et suivants).
- Il ne définit pas qui est l'administrateur légal (cela est réglé par l'article 382).
- Il ne s'applique pas aux biens donnés ou légués sous condition que l'administration en soit confiée à un tiers (article 384).
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