Art. 427 Code civil

Gestion des comptes bancaires protégés - Art. 427

L'article 427 interdit de fermer ou changer les comptes de la personne protégée sans autorisation. Tous les revenus lui reviennent exclusivement.

Texte officiel Art. 427 Code civil — France

La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas procéder à la clôture des comptes ou livrets ouverts, avant le prononcé de la mesure, au nom de la personne protégée. Elle ne peut pas non plus procéder à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un nouvel établissement habilité à recevoir des fonds du public. Le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande. Un compte est ouvert au nom de la personne protégée auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la personne chargée de la protection si le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué l'estime nécessaire. Lorsque la personne protégée n'est titulaire d'aucun compte ou livret, la personne chargée de la mesure de protection lui en ouvre un. Les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci. Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement. Si la personne protégée a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques, la personne chargée de la mesure de protection peut néanmoins, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire et disposer de tous les moyens de paiement habituels.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article pose le principe du maintien des comptes et livrets bancaires existants de la personne protégée. La personne chargée de la mesure ne peut ni fermer les comptes ouverts avant la mesure, ni en ouvrir dans un nouvel établissement, sauf autorisation expresse du juge des tutelles ou du conseil de famille.

Toutes les opérations financières (encaissements, paiements, gestion du patrimoine) doivent être réalisées exclusivement sur les comptes ouverts au nom de la personne protégée. L'ensemble des revenus, intérêts et plus-values générés par ses biens lui appartient de manière exclusive.

Si la personne protégée ne possédait aucun compte, son protecteur doit lui en ouvrir un. De plus, si elle fait l'objet d'une interdiction bancaire de chèques, le protecteur peut utiliser les moyens de paiement habituels sous sa propre signature avec l'accord du juge ou du conseil de famille.

Quand il s'applique

  • Un tuteur souhaite transférer l'argent d'un majeur protégé vers une nouvelle banque offrant un meilleur taux d'intérêt.
  • Un curateur perçoit des loyers pour le compte du protégé et doit les verser directement sur le compte de ce dernier.
  • Un protecteur doit ouvrir un premier compte bancaire pour une personne protégée qui n'en a jamais eu.
  • Un tuteur demande au juge l'autorisation d'émettre des paiements pour un majeur protégé frappé d'une interdiction de chèques.

Ce que cet article ne dit pas

  • La décision initiale d'ouverture ou d'aménagement de la mesure de protection, régie par l'article 425 et l'article 428.
  • La protection du logement principal et des meubles meublants de la personne protégée, traitée à l'article 426.
  • L'engagement de la responsabilité civile du tuteur ou du curateur en cas de faute de gestion, prévu aux articles 421 et 422.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.

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Cette page reproduit le texte de l'article 427 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.

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