Protection du logement du majeur protégé - Art. 426
Le logement du majeur protégé est conservé. Sa vente ou location exige l'accord du juge et un avis médical externe si l'acte vise l'accueil en établissement.
Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible. Le pouvoir d'administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement. S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. Si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement, l'avis préalable d'un médecin, n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, le cas échéant par les soins de l'établissement dans lequel celui-ci est hébergé.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article pose le principe de la conservation du logement et du mobilier de la personne protégée, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire. L'objectif est de maintenir son cadre de vie et ses repères aussi longtemps que possible. Les actes d'administration courante ne peuvent organiser qu'une occupation temporaire et précaire, qui prend fin de plein droit au retour de l'intéressé.
Toute décision de disposer des droits sur le logement ou les meubles, notamment par vente, résiliation d'un bail d'habitation ou conclusion d'un nouveau bail, nécessite l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille. De plus, si l'opération a pour but d'héberger la personne dans un établissement spécialisé, la loi exige l'avis préalable d'un médecin n'exerçant aucun emploi dans cet établissement.
En toutes circonstances, les objets personnels, souvenirs de famille, équipements indispensables aux personnes handicapées et matériel destiné aux soins des malades doivent rester à la disposition de la personne protégée, y compris lorsqu'elle est accueillie au sein d'un établissement.
Quand il s'applique
- Un tuteur souhaite vendre la maison de la personne protégée afin de financer son hébergement dans un établissement spécialisé.
- Un curateur envisage d'accorder une jouissance temporaire du logement vacant pendant l'hospitalisation prolongée du majeur protégé.
- La famille d'un majeur protégé souhaite résilier le bail d'un appartement loué suite à son entrée définitive dans un établissement de soins.
- Un établissement d'accueil doit organiser la conservation des souvenirs de famille et des objets personnels dans la chambre du majeur protégé.
Ce que cet article ne dit pas
- L'obligation de maintenir les comptes bancaires ou livrets de la personne protégée, régie par l'article 427 du Code civil.
- La responsabilité financière ou civile du tuteur en cas de faute dans la gestion générale du patrimoine, traitée à l'article 421 du Code civil.
- Les conditions médicales requises pour l'ouverture initiale d'une mesure de protection judiciaire, régies par l'article 431 du Code civil.
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