Conditions de placement en curatelle ou tutelle (Art. 440)
Art. 440: conditions de la curatelle (assistance continue) et tutelle (représentation continue) pour majeurs, après échec de la sauvegarde de justice.
La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425 , d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
L'article 440 du Code civil fixe les conditions pour placer une personne majeure sous curatelle ou sous tutelle. Ces deux mesures de protection judiciaire sont destinées aux adultes qui, sans être totalement incapables d'agir, ont besoin d'une aide continue dans les actes importants de la vie civile.
La curatelle est prononcée lorsque la personne, pour l'une des causes prévues à l'article 425, a besoin d'être assistée ou contrôlée de manière continue dans les actes importants. Le juge ne l'ordonne que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
La tutelle est prononcée lorsque la personne doit être représentée d'une manière continue dans tous les actes de la vie civile. Elle n'est ordonnée que si ni la sauvegarde de justice ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.
Quand il s'applique
- Une personne âgée atteinte de troubles cognitifs légers qui a besoin d'aide pour gérer ses comptes et signer des contrats de soins.
- Un adulte avec un handicap mental sévère qui ne peut prendre aucune décision juridique seul et nécessite une représentation permanente.
- Une personne souffrant de maladie mentale intermittente qui a besoin d'une surveillance continue pour éviter des actes irréfléchis (curatelle).
- Un majeur déjà sous sauvegarde de justice dont l'état s'aggrave, rendant nécessaire une assistance continue (curatelle).
- Un adulte après un accident vasculaire cérébral qui conserve une certaine capacité d'agir mais a besoin d'être contrôlé pour les actes importants (curatelle).
Ce que cet article ne dit pas
- Les situations où la personne est totalement hors d'état d'agir (cela relève de la tutelle, mais l'article 440 précise que la curatelle n'est pas applicable dans ce cas).
- La désignation du curateur ou du tuteur (régie par les articles 446 et suivants).
- La durée de la mesure (fixée par l'article 441) ou son renouvellement (article 442).
- L'application de ces mesures aux mineurs (l'article 440 ne concerne que les majeurs).
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