Art. 445 Code civil

Incompatibilités de tuteur et curateur - Art. 445

L'article 445 interdit aux médecins, pharmaciens, soignants et fiduciaires d'être tuteurs ou curateurs de leurs patients ou constituants.

Texte officiel Art. 445 Code civil — France

Les charges curatélaires et tutélaires sont soumises aux conditions prévues pour les charges tutélaires des mineurs par les articles 395 à 397 . Toutefois, les pouvoirs dévolus par l'article 397 au conseil de famille sont exercés par le juge en l'absence de constitution de cet organe. Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ne peuvent exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard de leurs patients. Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne peut exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard du constituant.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article définit des règles d'incompatibilité et de fonctionnement pour l'exercice d'une mesure de tutelle ou de curatelle. Il adapte le régime de la protection des mineurs aux adultes, en prévoyant que le juge se substitue au conseil de famille si aucun organe de ce type n'a été mis en place.

Afin d'éviter tout conflit d'intérêts ou risque d'influence, le texte interdit formellement aux professionnels de santé d'assumer la charge de tuteur ou de curateur pour les personnes qu'ils soignent. Cette interdiction vise les médecins, les pharmaciens ainsi que l'ensemble des auxiliaires médicaux.

La même interdiction s'applique au fiduciaire d'un contrat de fiducie, qui ne peut pas être désigné comme tuteur ou curateur de la personne qui a constitué la fiducie.

Quand il s'applique

  • Un médecin traitant propose d'être nommé curateur d'une patiente âgée qu'il suit en consultation.
  • Une infirmière libérale souhaite devenir la tutrice d'un patient auprès duquel elle intervient quotidiennement.
  • Un établissement bancaire désigné comme fiduciaire demande à exercer la tutelle du constituant de la fiducie.
  • Le juge fixe le cadre de la protection en l'absence de conseil de famille constitué autour du majeur.

Ce que cet article ne dit pas

  • La désignation prioritaire du conjoint ou d'un membre de la famille comme tuteur (régie par les articles 448 et 449).
  • La durée maximale de la mesure de curatelle ou de tutelle (régie par les articles 441 et 442).
  • La possibilité de refuser ou de quitter la charge de tuteur après plusieurs années (régie par l'article 453).

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