Désignation du curateur/tuteur imposée au juge (Art. 448)
La désignation d'un curateur ou tuteur, par la personne elle-même ou par ses parents, s'impose au juge sauf exceptions (Art. 448).
La désignation par une personne d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s'impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter. En cas de difficulté, le juge statue. Il en est de même lorsque les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur désignent une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où eux-mêmes décéderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l'intéressé.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article impose au juge des tutelles de respecter la désignation d'un curateur ou d'un tuteur faite par la personne qui anticipe sa propre mise sous protection, ou par ses parents pour leur enfant. Le juge ne peut écarter cette désignation que dans trois cas : le refus de la personne désignée, son impossibilité d'exercer la mission, ou lorsque l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter.
Les parents qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur, ou qui assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur, peuvent désigner un curateur ou tuteur qui prendra le relais après leur décès ou lorsqu'ils ne pourront plus s'occuper de l'enfant. Cette désignation s'impose au juge dans les mêmes conditions que la désignation faite par la personne elle-même.
En cas de difficulté sur l'application de ces règles, le juge tranche par décision motivée. Cet article ne donne pas de pouvoir au juge pour modifier la désignation de son propre chef, sauf dans les limites prévues.
Quand il s'applique
- Une personne âgée désigne par écrit son neveu comme tuteur en prévision d'une éventuelle mise sous tutelle.
- Des parents désignent leur fille aînée pour devenir curatrice de leur enfant handicapé après leur décès.
- Le juge écarte la désignation parce que la personne désignée a un conflit d'intérêts avéré avec le protégé.
- Une personne désigne son conjoint comme curateur, mais le conjoint refuse la mission ; le juge doit alors nommer quelqu'un d'autre.
- Des parents, encore en bonne santé, désignent un tuteur pour leur enfant majeur dépendant, en précisant que la désignation prendra effet à leur décès.
Ce que cet article ne dit pas
- L'article 448 ne régit pas la désignation par mandat de protection future (cela relève de l'article 436).
- Il ne permet pas de nommer un subrogé curateur ou tuteur (voir article 454 pour cette fonction).
- Il ne donne pas le pouvoir de révoquer un curateur ou tuteur déjà en fonction – la révocation est traitée par d'autres dispositions de la tutelle.
- Il ne concerne pas la désignation d'un conseil de famille, qui est organisée par les articles 456 et suivants.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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