Art. 443 Code civil

Fin d'une mesure de protection : Art. 443

La mesure prend fin à l'expiration du délai, par mainlevée définitive, par décès ou si le juge y met fin pour résidence à l'étranger entravant le suivi.

Texte officiel Art. 443 Code civil — France

La mesure prend fin, en l'absence de renouvellement, à l'expiration du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l'intéressé. Sans préjudice des articles 3 et 15 , le juge peut également y mettre fin lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article énumère les causes de cessation d'une mesure de protection judiciaire (curatelle ou tutelle).

La mesure cesse de plein droit à l'échéance du terme fixé par le juge si elle n'est pas renouvelée. Elle prend également fin par un jugement de mainlevée devenu irrévocable (force de chose jugée) ou par le décès de la personne protégée.

En outre, le juge peut y mettre fin de manière discrétionnaire lorsque la personne réside hors de France et que cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure par les autorités compétentes.

Quand il s'applique

  • La personne protégée décède, la mesure s'éteint immédiatement.
  • Le juge avait fixé une durée de cinq ans et aucune demande de renouvellement n'est présentée avant l'expiration.
  • Un tiers obtient un jugement de mainlevée définitif, par exemple en prouvant que la personne n'est plus altérée.
  • La personne protégée déménage à l'étranger et le juge estime que le curateur ou tuteur ne peut plus exercer son contrôle.
  • Le juge, saisi d'office ou sur requête, constate que la résidence à l'étranger rend impossible le suivi médical ou social prévu.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les modalités de renouvellement de la mesure (voir art. 442).
  • La fin anticipée de la sauvegarde de justice (voir art. 439).
  • Un droit de la personne protégée à demander la fin de sa mesure : seule la mainlevée judiciaire est prévue.

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