Renouvellement et fin de protection - Art. 442
Art. 442 : Le juge peut renouveler une protection pour une même durée ou jusqu'à vingt ans si l'état est irréversible, la modifier ou y mettre fin.
Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée. Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 , renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans. Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection. Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430 , au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432 . Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article régit le renouvellement, l'aménagement et la fin d'une mesure de protection juridique, telle qu'une tutelle ou une curatelle. Le juge des tutelles peut reconduire la mesure pour une durée identique à la période initiale. Si l'altération des facultés de la personne ne peut manifestement pas s'améliorer selon la science, le juge peut, sur avis conforme d'un médecin inscrit et par décision spécialement motivée, la renouveler pour une durée plus longue sans dépasser vingt ans.
Le juge peut également, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui en substituer une autre. Avant toute décision de cette nature, il recueille obligatoirement l'avis de la personne chargée de la protection.
Toute modification ou mainlevée s'effectue d'office ou à la demande des personnes mentionnées à l'article 430, au vu d'un certificat médical. Cependant, le juge ne peut aggraver la protection sans être saisi d'une requête formelle respectant les exigences des articles 430 et 431.
Quand il s'applique
- La demande de prolongation d'une mesure de tutelle jusqu'à vingt ans pour un proche dont l’état de santé est médicalement irréversible.
- La fin anticipée d'une curatelle décidée par le juge en raison du rétablissement de la personne protégée.
- Le passage d'une mesure de curatelle simple à une mesure de tutelle face à l'aggravation constatée de l'état du protégé.
Ce que cet article ne dit pas
- La fixation initiale de la durée lors de la première ouverture de la mesure de protection.
- L'extinction automatique de la protection au décès de la personne protégée.
- Le choix et la désignation initiale du tuteur, du curateur ou de l'organe de protection.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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