Opposabilité jugements curatelle ou tutelle - Art. 444
Les jugements de curatelle/tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après mention marginale à l'acte de naissance, sauf connaissance personnelle.
Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile. Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Un jugement qui instaure, modifie ou lève une curatelle ou une tutelle n'a d'effet vis-à-vis des tiers (personnes qui ne sont pas parties à la procédure) qu'à partir de deux mois après que la mention a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée.
Avant ce délai, le tiers peut ignorer la mesure. Toutefois, si le tiers a personnellement connaissance du jugement (par exemple parce qu'il y a assisté ou en a été informé directement), le jugement lui est opposable immédiatement, même sans la mention marginale.
Quand il s'applique
- Un créancier veut opposer à un acheteur un jugement de tutelle pour annuler une vente conclue par la personne protégée, mais la mention n'est pas encore inscrite.
- Un notaire vérifie si une personne est sous curatelle avant d'établir un acte : se réfère à la date de la mention marginale.
- Un banquier apprend d'un tiers qu'un client est sous curatelle, mais la banque n'en avait pas connaissance personnellement : elle peut traiter jusqu'à l'expiration du délai de deux mois.
- Un conjoint veut faire reconnaître la mainlevée d'une tutelle pour autoriser son époux à signer un contrat de travail : l'opposabilité dépend de la mention.
- Un employeur reçoit un jugement de tutelle concernant un salarié : si l'employeur n'en avait pas personnellement connaissance, il ne peut être contraint avant le délai de deux mois.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne fixe pas les conditions de fond pour ouvrir une curatelle ou une tutelle (voir art. 440 et suivants).
- Il ne règle pas la procédure de mention marginale, qui relève du code de procédure civile.
- Il ne concerne pas la sauvegarde de justice (art. 433-439).
- Il ne définit pas les effets de la mesure sur la capacité de la personne protégée (art. 468 non listé, mais articles 440 et suivants en traitent).
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