Art. 459-1 Code civil

Conflit d'intérêts en protection juridique : Art. 459-1

Art. 459-1 interdit de déroger aux codes de santé et d'action sociale. En cas de conflit d'intérêts, le juge confie l'acte au subrogé curateur/tuteur ou ad hoc.

Texte officiel Art. 459-1 Code civil — France

L'application de la présente sous-section ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles prévoyant l'intervention d'un représentant légal. Toutefois, lorsque la mesure a été confiée à une personne ou un service préposé d'un établissement de santé ou d'un établissement social ou médico-social dans les conditions prévues à l 'article 451 , et que cette personne ou ce service doit soit prendre une décision nécessitant l'autorisation du juge ou du conseil de famille en application du troisième alinéa de l'article 459 , soit accomplir au bénéfice de la personne protégée une diligence ou un acte pour lequel le code de la santé publique prévoit l'intervention du juge, ce dernier peut décider, s'il estime qu'il existe un conflit d'intérêts, d'en confier la charge au subrogé curateur ou au subrogé tuteur, s'il a été nommé, et à défaut à un curateur ou à un tuteur ad hoc.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cette disposition précise que les règles de protection des majeurs (sous-section) ne peuvent pas écarter les dispositions spéciales du code de la santé publique et du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elles imposent l'intervention d'un représentant légal (parent, tuteur, curateur).

Dans un cas particulier, lorsque la mesure de protection est confiée à un préposé d'un établissement de santé, social ou médico-social (article 451) et que ce préposé doit soit obtenir une autorisation du juge ou du conseil de famille (selon le troisième alinéa de l'article 459), soit accomplir un acte que le code de la santé publique soumet à l'intervention du juge, le juge peut, s'il estime qu'il y a conflit d'intérêts, confier cette tâche au subrogé curateur ou subrogé tuteur (s'il a été nommé) ou, à défaut, à un curateur ou tuteur ad hoc.

Quand il s'applique

  • Un préposé d'un hôpital doit demander au juge l'autorisation d'un acte médical pour un majeur protégé, mais l'hôpital a un intérêt à ce que l'acte ait lieu ; le juge désigne un tuteur ad hoc pour cette autorisation.
  • Un curateur employé par une maison de retraite doit décider d'un changement de résidence du protégé ; le juge perçoit un conflit d'intérêts et confie la décision au subrogé curateur.
  • Un conseil de famille doit autoriser une vente de bien, mais le préposé est également un parent ayant un intérêt direct ; le juge nomme un subrogé tuteur pour cette autorisation.
  • Un préposé d'un établissement social doit accomplir une diligence que le code de la santé publique soumet à l'intervention du juge (ex. placement en soins psychiatriques) ; le juge, constatant un conflit, confie cette diligence à un curateur ad hoc.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne permet pas au préposé de décider lui-même de déléguer l'acte ; seule la décision du juge est prévue.
  • Il ne s'applique pas à tous les conflits d'intérêts, mais uniquement à ceux qui surviennent dans le cadre spécifique d'un préposé d'établissement et d'un acte nécessitant l'autorisation du juge.
  • Il ne remet pas en cause les règles générales de représentation légale (articles 458 et suivants) ; il prévoit une exception pour les actes soumis à autorisation judiciaire.

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