Choix de résidence et visites du protégé - Art. 459-2
La personne protégée choisit sa résidence et entretient librement des relations avec toute personne. Le juge ou le conseil de famille tranche les litiges.
La personne protégée choisit le lieu de sa résidence. Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci. En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué statue.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article pose le principe de l'autonomie personnelle du majeur protégé concernant sa vie privée et sociale. Une mesure de protection n'enlève pas à la personne le droit de décider où elle souhaite habiter, ni avec qui elle entretient des liens amicaux, familiaux ou affectifs.
Ni le tuteur, ni le curateur, ni un établissement d'accueil ne peuvent interdire unilatéralement des visites, un hébergement ou un changement de résidence souhaité par le majeur protégé.
En cas de désaccord, de conflit familial ou de difficulté particulière, seul le juge ou le conseil de famille peut intervenir pour trancher la situation.
Quand il s'applique
- Un tuteur s'oppose aux visites d'un ami au domicile de la personne sous tutelle.
- Un membre de la famille souhaite héberger un parent sous curatelle pour les vacances.
- Une personne protégée exprime la volonté de déménager ou de choisir son établissement de résidence.
- Un établissement de santé cherche à restreindre les visites faites à un résident protégé.
Ce que cet article ne dit pas
- Les décisions médicales et relatives au consentement aux soins (régies par l'article 459).
- La vente, la résiliation du bail ou la gestion financière liée au logement (régies par d'autres dispositions).
- L'autorisation préalable ou l'information du protecteur concernant le mariage (prévue à l'article 460).
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