Art. 454 Code civil

Subrogé curateur/tuteur: désignation, missions (Art. 454)

Art. 454 : subrogé curateur/tuteur : désignation, surveillance, opposition d'intérêts, responsabilité. Professionnel possible si aucun proche.

Texte officiel Art. 454 Code civil — France

Le juge peut, s'il l'estime nécessaire et sous réserve des pouvoirs du conseil de famille s'il a été constitué, désigner un subrogé curateur ou un subrogé tuteur. Si le curateur ou le tuteur est parent ou allié de la personne protégée dans une branche, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l'autre branche. Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l' article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles peut être désigné. A peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la personne protégée, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur surveille les actes passés par le curateur ou par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge s'il constate des fautes dans l'exercice de sa mission. Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur assiste ou représente, selon le cas, la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou du tuteur ou lorsque l'un ou l'autre ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission. Il est informé et consulté par le curateur ou le tuteur avant tout acte grave accompli par celui-ci. La charge du subrogé curateur ou du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du curateur ou du tuteur. Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur est toutefois tenu de provoquer le remplacement du curateur ou du tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci sous peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la personne protégée.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 454 permet au juge de nommer un subrogé curateur ou un subrogé tuteur lorsqu'il l'estime nécessaire, sous réserve des pouvoirs du conseil de famille s'il existe. Le choix se porte, dans la mesure du possible, sur un membre de l'autre branche familiale que celle du curateur ou tuteur. Si aucun membre de la famille ni aucun proche ne peut occuper cette fonction, un mandataire judiciaire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles peut être désigné.

Le subrogé curateur ou tuteur a pour mission de surveiller les actes passés par le curateur ou tuteur en cette qualité. Il doit informer sans délai le juge s'il constate des fautes. En cas d'opposition d'intérêts entre la personne protégée et le curateur ou tuteur, ou si celui-ci ne peut agir en raison des limites de sa mission, le subrogé assiste ou représente la personne protégée. Il est informé et consulté avant tout acte grave accompli par le curateur ou tuteur.

La charge du subrogé prend fin en même temps que celle du curateur ou tuteur. Toutefois, si la fonction de ce dernier cesse, le subrogé est tenu, sous peine d'engager sa responsabilité, de provoquer son remplacement.

Quand il s'applique

  • Le tuteur est un oncle paternel ; le juge désigne une tante maternelle comme subrogé tuteur pour respecter l'équilibre entre branches familiales.
  • Le subrogé tuteur surveille la vente d'un bien immobilier effectuée par le tuteur et, s'il constate un prix anormal, en informe le juge.
  • Le curateur et la personne protégée sont en conflit d'intérêts dans une succession ; le subrogé curateur représente la personne protégée dans cette succession.
  • Le curateur démissionne ; le subrogé curateur doit immédiatement demander au juge la nomination d'un nouveau curateur, sous peine d'être responsable des préjudices subis par la personne protégée.
  • Aucun membre de la famille ni aucun proche n'est disponible pour être subrogé tuteur ; le juge nomme un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne fixe pas la durée de la mesure de protection (voir art. 442 et 443).
  • Il ne détermine pas les pouvoirs généraux du curateur ou tuteur (voir art. 458 à 462).
  • Il ne traite pas des règles applicables en l'absence de subrogé curateur ou tuteur (voir art. 455).
  • Il ne concerne pas la constitution ou le fonctionnement du conseil de famille (voir art. 456 et 457).

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