Art. 451 Code civil

Tuteur préposé d'établissement : Art. 451

Le juge peut désigner un préposé d'établissement de santé comme tuteur ou curateur. La mission inclut la protection de la personne sauf avis contraire.

Texte officiel Art. 451 Code civil — France

Si l'intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social le justifie, le juge peut désigner, en qualité de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de l'établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles , qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La mission confiée au mandataire s'étend à la protection de la personne, sauf décision contraire du juge.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Lorsqu'une personne réside ou suit des soins dans un établissement de santé, social ou médico-social, le juge peut nommer un préposé de cet établissement pour exercer sa curatelle ou sa tutelle. Cette décision intervient si l'intérêt du majeur hébergé ou soigné le exige.

Le professionnel désigné doit obligatoirement figurer sur la liste officielle des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Ses fonctions sont encadrées par décret en Conseil d'État.

Sauf décision contraire du juge, la mission accordée au préposé ne se limite pas aux biens : elle s'étend expressément à la protection de la personne.

Quand il s'applique

  • Une personne âgée résidant en EHPAD et sans famille disponible se voit attribuer un préposé de l'établissement comme tuteur.
  • Un patient hospitalisé au long cours en établissement de santé nécessite un curateur désigné parmi le personnel qualifié du lieu de soin.
  • Un adulte hébergé en foyer médico-social requiert un mandataire interne habilité pour veiller sur ses intérêts personnels et matériels.

Ce que cet article ne dit pas

  • La désignation prioritaire d'un membre de la famille ou d'un proche du majeur protégé.
  • La possibilité pour une personne de choisir par avance son propre curateur ou tuteur.
  • La fixation de la durée de la mesure de curatelle ou de tutelle.

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