Sous-section 4 : Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à l
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- Art. 457-1 Information de la personne protégée La personne chargée de la protection doit informer la personne protégée de sa situation, des actes envisagés, de leur urgence et des effets d'un refus.
- Art. 458 Actes strictement personnels du majeur protégé Les actes à consentement strictly personnel, comme reconnaître un enfant, ne peuvent jamais donner lieu à assistance ou représentation d'un tuteur.
- Art. 459 Décisions personnelles de la personne protégée L'article 459 fixe qui décide pour la personne protégée : elle-même, assistance, représentation, avec restrictions pour intégrité corporelle et vie privée.
- Art. 459-1 Conflit d'intérêts en protection juridique Art. 459-1 interdit de déroger aux codes de santé et d'action sociale. En cas de conflit d'intérêts, le juge confie l'acte au subrogé curateur/tuteur ou ad hoc.
- Art. 459-2 Choix de résidence et visites du protégé La personne protégée choisit sa résidence et entretient librement des relations avec toute personne. Le juge ou le conseil de famille tranche les litiges.
- Art. 460 Information préalable du protecteur sur mariage Art. 460 du Code civil impose que la personne chargée de la curatelle ou de la tutelle soit informée préalablement du projet de mariage du majeur protégé.
- Art. 461 Signature du PACS sous curatelle Assistance du curateur pour signer le PACS, pas pour déclaration conjointe. Rupture sans assistance sauf signification. Conflit si curateur partenaire.
- Art. 462 Tutelle et PACS : assistance du tuteur Assistance du tuteur requise pour signature et modification du PACS d'une personne en tutelle. Déclaration conjointe et rupture conjointe sans assistance.
- Art. 463 Modalités de rapport du curateur/tuteur Art. 463 : le juge ou conseil de famille fixe les modalités de rapport du curateur/tuteur sur la protection de la personne.