Art. 459 Code civil

Décisions personnelles de la personne protégée – Art. 459

L'article 459 fixe qui décide pour la personne protégée : elle-même, assistance, représentation, avec restrictions pour intégrité corporelle et vie privée.

Texte officiel Art. 459 Code civil — France

Hors les cas prévus à l'article 458 , la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après le prononcé d'une habilitation familiale ou l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser la personne chargée de cette habilitation ou de cette mesure à représenter l'intéressé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office. Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée. La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article organise la prise de décision pour les actes personnels (soins, lieu de vie, relations) d'une personne protégée sous curatelle ou tutelle.

Tant que son état le permet, la personne protégée décide seule. Si elle n'est pas en état de le faire, le juge ou le conseil de famille peut ordonner qu'elle bénéficie de l'assistance de son curateur ou tuteur pour certaines décisions. Si cette assistance ne suffit pas, le juge peut autoriser le curateur ou tuteur à représenter la personne protégée, y compris pour des actes graves comme une opération chirurgicale.

En cas de désaccord entre le protégé et son protecteur, le juge tranche sauf urgence. La vie privée est protégée : une décision y portant gravement atteinte nécessite l'autorisation du juge ou du conseil de famille. Enfin, le protecteur peut prendre des mesures urgentes pour mettre fin à un danger immédiat causé par le comportement du protégé, à condition d'en informer le juge sans délai.

Quand il s'applique

  • Un majeur sous curatelle veut changer de domicile ; son curateur estime que ce n'est pas raisonnable.
  • Une personne protégée refuse un traitement médical vital ; son tuteur demande au juge l'autorisation de le faire administrer.
  • Le curateur constate que le protégé se met en danger par des conduites à risques et l'isole temporairement.
  • Le juge autorise le tuteur à représenter le protégé pour consentir à une intervention chirurgicale lourde.
  • Un désaccord survient sur la participation à une activité sociale ; le juge décide après avoir entendu les deux parties.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les actes patrimoniaux (vente d'un bien, gestion d'un compte) – ceux-ci sont régis par les articles 467 et 468.
  • Les actes que la personne protégée peut toujours accomplir seule (actes de la vie courante) – ils sont listés à l'article 458.
  • La désignation du curateur ou tuteur – elle relève des articles 448 à 450.
  • Les règles spécifiques au mariage de la personne protégée – traitées à l'article 460.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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