Modalités de rapport du curateur/tuteur - Art. 463
Art. 463 : le juge ou conseil de famille fixe les modalités de rapport du curateur/tuteur sur la protection de la personne.
A l'ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur chargé d'une mission de protection de la personne rend compte des diligences qu'il accomplit à ce titre.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article concerne les obligations de rapport des personnes chargées de la protection d'un majeur (curateur ou tuteur). Il prévoit que c'est le juge, ou le conseil de famille s'il en a été créé, qui fixe les modalités selon lesquelles le curateur ou tuteur doit rendre compte des actions qu'il accomplit pour protéger la personne protégée. Cette décision peut être prise dès le début de la mesure de protection, ou plus tard si elle ne l'a pas été à l'ouverture.
Le compte-rendu porte uniquement sur les diligences relatives à la protection de la personne (soins, logement, etc.), et non sur la gestion des biens, qui est régie par d'autres articles. Le juge peut ainsi préciser la fréquence, la forme et le destinataire du rapport.
Quand il s'applique
- Un curateur doit justifier chaque mois au juge le choix du logement d'une personne protégée.
- Un tuteur doit fournir un rapport annuel au conseil de famille sur les décisions médicales prises pour la personne sous tutelle.
- Le juge décide, après ouverture de la curatelle, que le curateur devra rendre compte chaque trimestre des visites effectuées.
- Une personne protégée s'interroge sur la façon dont son curateur rend compte de ses actions – l'article précise que c'est le juge qui en fixe les modalités.
- Le conseil de famille impose au tuteur de fournir un procès-verbal de chaque décision relative à l'hébergement.
Ce que cet article ne dit pas
- L'article ne fixe pas le contenu du rapport lui-même, seulement les modalités de reddition de compte.
- Il ne concerne pas les obligations de rapport sur la gestion des biens (voir articles 455, 457-1, etc.).
- Il ne détermine pas la fréquence du rapport (celle-ci est laissée à la décision du juge ou du conseil de famille).
- Il ne s'applique pas aux tuteurs ou curateurs qui n'ont pas de mission de protection de la personne (seulement aux biens).
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