Forme et modification du mandat authentique Art. 489
Le mandat de protection future authentique est reçu par un notaire. Il est modifié sous la même forme, ou révoqué par notification au mandataire et au notaire.
Lorsque le mandat est établi par acte authentique, il est reçu par un notaire choisi par le mandant. L'acceptation du mandataire est faite dans les mêmes formes. Tant que le mandat n'a pas pris effet, le mandant peut le modifier dans les mêmes formes ou le révoquer en notifiant sa révocation au mandataire et au notaire et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant et au notaire.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article encadre la rédaction, la modification, la révocation et la renonciation du mandat de protection future établi sous forme notariée. Lorsqu'une personne décide d'établir ce mandat par acte authentique, le notaire est librement choisi par le mandant. L'acceptation de la personne désignée comme mandataire doit également être reçue en la forme authentique.
Tant que le mandat n'a pas pris effet, le mandant conserve la liberté de le modifier, à condition d'employer la même forme authentique. Le mandant peut aussi révoquer le mandat avant sa prise d'effet, en notifiant cette décision au mandataire et au notaire.
De son côté, le mandataire peut renoncer à sa mission avant que le mandat ne prenne effet. Pour cela, il lui appartient d'adresser une notification de renonciation au mandant ainsi qu'au notaire.
Quand il s'applique
- Une personne choisit son notaire pour établir son mandat de protection future et le mandataire signe son acceptation par acte authentique.
- Un mandant souhaite modifier les clauses de son mandat notarié avant sa prise d'effet et retourne chez le notaire pour signer un acte modificatif.
- Un mandant décide d'annuler son mandat notarié avant qu'il ne prenne effet et notifie sa révocation au notaire et au mandataire.
- Un mandataire désigné dans un acte notarié renonce à sa mission avant l'activation du mandat en le notifiant au mandant et au notaire.
Ce que cet article ne dit pas
- La modification ou la révocation d'un mandat de protection future établi sous seing privé (régies par l'article 492).
- La fin du mandat après sa prise d'effet (régie par l'article 483).
- La contestation de la mise en œuvre du mandat devant le juge (régie par l'article 484).
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