Art. 494-11 Code civil

Fin de l'habilitation familiale : Art. 494-11

L'habilitation familiale prend fin au décès de la personne, par tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, jugement de mainlevée ou fin du délai.

Texte officiel Art. 494-11 Code civil — France

Outre le décès de la personne à l'égard de qui l'habilitation familiale a été délivrée, celle-ci prend fin : 1° Par le placement de l'intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle ; 2° En cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée prononcé par le juge à la demande de la personne protégée, de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République, lorsqu'il s'avère que les conditions prévues à cet article ne sont plus réunies ou lorsque l'exécution de l'habilitation familiale est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée ; 3° De plein droit en l'absence de renouvellement à l'expiration du délai fixé ; 4° Après l'accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation avait été délivrée.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 494-11 du Code civil énumère l'ensemble des causes qui mettent fin à l'habilitation familiale. En dehors du décès de la personne protégée qui y met un terme immédiat, la mesure cesse dans plusieurs hypothèses précises.

D'une part, l'habilitation prend fin de plein droit soit à l'expiration du délai fixé sans renouvellement, soit une fois accomplis les actes particuliers pour lesquels elle avait été délivrée. D'autre part, le placement de la personne sous une autre mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) met fin à l'habilitation.

Enfin, le juge peut prononcer la mainlevée de l'habilitation par un jugement devenu définitif. Cette décision peut être demandée par la personne protégée, un proche mentionné à l'article 494-1 ou le procureur de la République, lorsqu'il apparaît que les conditions initiales ne sont plus remplies ou que la mesure nuit aux intérêts de la personne.

Quand il s'applique

  • Le décès du parent protégé met fin automatiquement à la mission d'assistance ou de représentation exercée par l'enfant habilité.
  • L'accomplissement de la vente immobilière pour laquelle une habilitation familiale spéciale avait été accordée met fin à la mesure.
  • L'ouverture ultérieure d'une tutelle par le juge met fin de plein droit à l'habilitation familiale existante.
  • Le rétablissement des facultés de la personne protégée conduit le juge à prononcer la mainlevée de la mesure à la demande du procureur.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les litiges portant sur la désignation initiale de la personne habilitée ou l'étendue de ses pouvoirs, fixées selon l'article 494-5.
  • Les simples contestations d'actes isolés accomplis par la personne habilitée, tranchées par le juge sur le fondement de l'article 494-10.
  • Les règles relatives au mandat de protection future, régies par d'autres sections du code civil.

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