Art. 495-1 Code civil

Non-cumul MAJ et protection juridique - Art. 495-1

L'article 495-1 du Code civil interdit de cumuler une mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ) avec une protection juridique. La protection y met fin d'office.

Texte officiel Art. 495-1 Code civil — France

La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée si la personne bénéficie d'une mesure de protection juridique prévue au chapitre II du présent titre. Le prononcé d'une mesure de protection juridique met fin de plein droit à la mesure d'accompagnement judiciaire.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article établit une règle stricte d'incompatibilité et de priorité entre la mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ) et les mesures de protection juridique renforcées telles que la tutelle, la curatelle, la sauvegarde de justice ou l'habilitation familiale.

Lorsqu'une personne fait déjà l'objet d'une mesure de protection juridique, le juge ne peut pas prononcer de mesure d'accompagnement judiciaire à son égard.

Inversement, si une personne bénéficie d'une mesure d'accompagnement judiciaire et qu'une mesure de protection juridique est ultérieurement ordonnée par le juge, la mesure d'accompagnement prend fin automatiquement et de plein droit, sans qu'il soit nécessaire d'engager une procédure distincte pour en prononcer la caducité.

Quand il s'applique

  • Un juge rejette une demande de mesure d'accompagnement judiciaire concernant un adulte déjà placé sous curatelle.
  • L'ouverture d'une tutelle met fin immédiatement à la mesure d'accompagnement judiciaire en cours portant sur les prestations sociales.
  • Un mandataire judiciaire constate la fin automatique de sa mission d'accompagnement judiciaire dès la notification d'un jugement créant une habilitation familiale.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les conditions initiales de prononcé de la mesure d'accompagnement judiciaire, régies par l'article 495-2.
  • La fixation de la durée de la mesure d'accompagnement judiciaire ou son renouvellement, régis par l'article 495-8.
  • Les modalités de gestion des ressources et des comptes de la personne protégée, traitées aux articles 495-7 et 498.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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