Gestion des prestations sociales par le juge - Art. 495-4
Le juge choisit les prestations sociales gérées et peut à tout moment modifier la mesure ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne protégée.
La mesure d'accompagnement judiciaire porte sur la gestion des prestations sociales choisies par le juge, lors du prononcé de celle-ci, dans une liste fixée par décret. Le juge statue sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en oeuvre de la mesure. A tout moment, il peut, d'office ou à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du procureur de la République, en modifier l'étendue ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article définit le contenu et le pilotage de la mesure d'accompagnement judiciaire. Le juge désigne, parmi une liste fixée par décret, les prestations sociales (par exemple le RSA, l'allocation adulte handicapé) qui seront gérées par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Le juge tranche les difficultés qui surviennent dans l'exécution de la mesure. Il peut, à tout moment et de sa propre initiative ou à la demande de la personne protégée, du mandataire ou du procureur, modifier l'étendue de la mesure (ajouter ou retirer des prestations) ou y mettre fin. Avant de prendre une décision, il doit avoir entendu ou appelé la personne protégée.
Quand il s'applique
- Une personne perçoit plusieurs prestations sociales (RSA, allocation logement, AAH) et le juge décide que seule l'AAH sera gérée par le mandataire.
- Le mandataire rencontre des difficultés avec un organisme payeur ; le juge intervient pour résoudre le conflit.
- La personne protégée retrouve une autonomie financière et demande au juge de mettre fin à la mesure ; le juge l'entend et décide de la clôturer.
- Une modification des prestations perçues (par exemple, une nouvelle allocation) conduit le juge à étendre la mesure à cette nouvelle prestation.
Ce que cet article ne dit pas
- La gestion de l'ensemble du patrimoine de la personne (seules les prestations sociales choisies par le juge sont concernées ; les autres biens relèvent d'autres régimes de protection).
- La désignation du mandataire ou les conditions de la mesure (ces questions sont traitées aux articles 495-2, 495-3 et 495-6).
- La durée de la mesure (fixée à deux ans maximum par l'article 495-8) ou la procédure de renouvellement.
Articles liés
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.
Nous copions ce texte depuis la source officielle et le vérifions à chaque affichage de la page, mais nous ne pouvons garantir qu'il soit complet, à jour ou exempt d'erreur, et nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation. Une modification peut entrer en vigueur avant que la version consolidée ne la reprenne. Le texte de l'éditeur officiel est lié ci-dessous : en cas de divergence, c'est lui qui fait foi.
Cette page reproduit le texte de l'article 495-4 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.