Condition de prononcé : demande du procureur - Art. 495-2
L'article 495-2 conditionne la mesure d'accompagnement judiciaire à une demande du procureur, fondée sur un rapport social, et à l'audition de la personne.
La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée qu'à la demande du procureur de la République qui en apprécie l'opportunité au vu du rapport des services sociaux prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles. Le juge statue, la personne entendue ou appelée.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 495-2 du Code civil fixe une condition de procédure pour la mesure d'accompagnement judiciaire. Cette mesure ne peut être ordonnée que si le procureur de la République en fait la demande.
Le procureur apprécie l'opportunité de cette demande en se fondant sur le rapport des services sociaux prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles. C'est donc un rapport social qui déclenche la procédure.
Le juge statue après avoir entendu ou appelé la personne concernée. Cette audition garantit que la personne protégée est informée et peut s'exprimer avant la décision.
Quand il s'applique
- Un travailleur social constate qu'une personne âgée ne parvient plus à gérer ses prestations sociales et transmet un rapport au procureur.
- Le procureur reçoit un rapport social et décide de demander au juge une mesure d'accompagnement judiciaire pour une personne majeure vulnérable.
- Le juge convoque une personne pour l'entendre avant de statuer sur la demande du procureur.
- Le procureur estime qu'une mesure d'accompagnement n'est pas nécessaire malgré un rapport social, et ne fait pas de demande.
- Une personne bénéficie déjà d'une mesure de protection (tutelle ou curatelle) et le procureur ne peut pas demander une mesure d'accompagnement judiciaire (article 495-1).
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne permet pas à la personne elle-même ou à sa famille de demander la mesure ; seule le procureur peut le faire.
- Il ne concerne pas le contenu de la mesure (quelles prestations sont gérées) – voir articles 495-3 et 495-4.
- Il ne prévoit pas la durée de la mesure – celle-ci est fixée par l'article 495-8.
- Il ne traite pas de la nomination du mandataire – voir article 495-6.
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