Art. 495-5 Code civil

Exclusion de prestations - Art. 495-5

Les prestations ordonnées par le juge des enfants (art. 375-9-1) sont exclues de la mesure d'accompagnement judiciaire. Les responsables s'informent.

Texte officiel Art. 495-5 Code civil — France

Les prestations pour lesquelles le juge des enfants a ordonné la mesure prévue à l'article 375-9-1 sont exclues de plein droit de la mesure d'accompagnement judiciaire. Les personnes chargées respectivement de l'exécution d'une mesure prévue à l'article 375-9-1 et d'une mesure d'accompagnement judiciaire pour un même foyer s'informent mutuellement des décisions qu'elles prennent.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article prévoit que les prestations sociales pour lesquelles le juge des enfants a ordonné une mesure d'aide à la gestion du budget familial (article 375-9-1) sont automatiquement exclues de la mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ). Cette exclusion est de plein droit, sans décision complémentaire.

Lorsque, pour un même foyer, une personne est chargée de la mesure prévue à l'article 375-9-1 et une autre de la mesure d'accompagnement judiciaire, elles doivent s'informer mutuellement de toutes les décisions qu'elles prennent concernant les prestations concernées.

La MAJ est une mesure de protection des majeurs qui porte sur la gestion de certaines prestations sociales. L'article 375-9-1 concerne une mesure éducative ordonnée par le juge des enfants, souvent pour des parents en difficulté avec la gestion de leur budget familial.

Quand il s'applique

  • Un parent bénéficie d'une MAJ pour gérer ses prestations, mais le juge des enfants a déjà ordonné une mesure au titre de l'article 375-9-1 pour ces mêmes prestations : elles sont exclues de la MAJ.
  • Dans un foyer, deux mesures coexistent : une mesure éducative (375-9-1) et une MAJ. Les responsables doivent s'informer mutuellement de leurs décisions.
  • Un juge des enfants ordonne une mesure d'aide à la gestion du budget familial (375-9-1) pour certaines prestations. Ces prestations ne peuvent pas être incluses dans une MAJ ultérieure.
  • Le responsable de la MAJ apprend que le juge des enfants a pris une décision concernant les prestations. Il doit en informer le responsable de la mesure 375-9-1.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne fixe pas la durée de la MAJ (cette durée est prévue à l'article 495-8).
  • Il ne détermine pas quelles prestations sociales peuvent être incluses dans la MAJ (cet article est l'article 495-4).
  • Il ne concerne pas les conditions de prononcé de la MAJ (articles 495-1 et 495-2).
  • Il ne s'applique pas aux mesures de tutelle ou de curatelle (articles 496 et suivants).

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