Mesure de délégué aux prestations - Art. 375-9-1
Le juge des enfants peut verser prestations et RSA à un délégué si mal employés. Durée maximale de deux ans, renouvelable par décision motivée.
Lorsque les prestations familiales ou le revenu de solidarité active servi aux personnes isolées mentionnées à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas employés pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et qu'une des prestations d'aide à domicile prévue à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisante, le juge des enfants peut ordonner qu'ils soient, en tout ou partie, versés à une personne physique ou morale qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ". Ce délégué prend toutes décisions, en s'efforçant de recueillir l'adhésion des bénéficiaires des prestations familiales ou de l'allocation mentionnée au premier alinéa et de répondre aux besoins liés à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants ; il exerce auprès de la famille une action éducative visant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations. La liste des personnes habilitées à saisir le juge aux fins d'ordonner cette mesure d'aide est fixée par décret. La décision fixe la durée de la mesure. Celle-ci ne peut excéder deux ans. Elle peut être renouvelée par décision motivée.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'un parent perçoit des prestations familiales ou le revenu de solidarité active pour personne isolée, mais ne les utilise pas pour le logement, la santé, l'entretien ou l'éducation des enfants, le juge des enfants peut désigner un délégué aux prestations familiales. Cette mesure intervient si l'aide à domicile classique n'est pas suffisante.
Le délégué perçoit tout ou partie de ces prestations et prend les décisions financières pour couvrir les besoins essentiels des enfants. Il cherche l'accord des parents et mène une action éducative afin de rétablir une gestion autonome des ressources du foyer.
La décision du juge fixe la durée de la mesure, qui ne peut pas dépasser deux ans. Un renouvellement reste possible au moyen d'une décision motivée.
Quand il s'applique
- Des allocations familiales sont dépensées à d'autres fins alors que le loyer et les charges du logement accumulent les impayés.
- Les prestations perçues ne servent pas à assurer la santé, la nourriture ou l'équipement scolaire des enfants.
- Une mesure d'aide à domicile existante ne permet pas d'assurer l'utilisation effective du revenu de solidarité active pour l'entretien des enfants.
Ce que cet article ne dit pas
- Le retrait ou la suspension de l'autorité parentale, régis notamment par l'article 378 et l'article 378-1.
- Le placement physique de l'enfant hors du foyer familial, qui relève de l'article 375-3.
- Le calcul de la contribution financière due par les parents en cas de placement de l'enfant, prévu à l'article 375-8.
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