Usufruit sur tout bien, meuble ou immeuble – Art. 581
Art. 581 : l'usufruit peut être établi sur toute espèce de biens, meubles ou immeubles. Il précise que l'usufruit n'est pas limité à certains biens.
Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 581 du Code civil dispose que l'usufruit peut être établi sur toute espèce de biens, meubles ou immeubles. Il s'agit d'une règle de portée générale : l'usufruit n'est pas réservé aux seuls immeubles, mais s'étend à tous les biens, qu'ils soient corporels (meubles, immeubles) ou incorporels (créances, droits).
Cette disposition doit être lue en complément de l'article 578 qui définit l'usufruit comme le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété. Les articles suivants (582 à 590) précisent les droits et obligations de l'usufruitier selon la nature des biens, notamment pour les fruits, les choses consomptibles ou les bois.
Quand il s'applique
- Un usufruit est constitué sur un appartement (immeuble).
- Un usufruit est établi sur un portefeuille d'actions (biens meubles).
- Un usufruit porte sur une voiture (bien meuble).
- Un usufruit est constitué sur une collection de tableaux (biens meubles).
- Un usufruit est assis sur une exploitation agricole comprenant terres et cheptel (biens immeubles et meubles).
Ce que cet article ne dit pas
- L'article 581 ne définit pas l'usufruit ; cette définition est à l'article 578.
- Il ne précise pas les droits de l'usufruitier sur les fruits ; ceux-ci sont régis par les articles 582 à 586.
- Il ne traite pas de la durée ou des conditions de l'usufruit ; ce sont les articles 579 et 580 qui en traitent.
- Il ne concerne pas l'usufruit des choses consomptibles ; l'article 587 s'en charge.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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