Art. 587 Code civil

Usufruit de choses consomptibles - Art. 587

L'usufruitier peut consommer argent, grains, liqueurs, mais doit rendre même quantité/qualité ou valeur à la date de restitution.

Texte officiel Art. 587 Code civil — France

Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 587 du Code civil concerne l'usufruit de choses consomptibles. L'usufruitier peut les consommer, mais doit à la fin de l'usufruit soit rendre la même quantité et qualité, soit en payer la valeur estimée à la date de la restitution.

Les exemples donnés sont l'argent, les grains et les liqueurs. Cette disposition ne s'applique qu'aux biens qui se consomment par le premier usage. Elle ne précise pas qui choisit entre la restitution en nature ou en valeur.

Quand il s'applique

  • Un usufruitier reçoit une somme d'argent en usufruit. Il peut la dépenser, mais devra restituer le même montant ou la valeur à la fin de l'usufruit.
  • Un agriculteur a l'usufruit d'un stock de grains. Il peut les vendre ou les utiliser, mais devra rendre une quantité équivalente de grains ou leur valeur.
  • Une personne a l'usufruit de bouteilles de vin. Elle peut les boire, mais devra soit rendre le même nombre de bouteilles de même qualité, soit en payer la valeur.
  • L'usufruitier d'une réserve de liqueurs peut les consommer, mais doit compenser à la fin.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'article 587 ne régit pas l'usufruit de biens qui se détériorent à l'usage, comme les meubles meublants (voir article 589).
  • Il ne s'applique pas à l'usufruit de biens immobiliers.
  • Il ne traite pas de la responsabilité de l'usufruitier en cas de perte accidentelle des choses consomptibles.
  • Il ne précise pas qui supporte le risque de perte avant la restitution.

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