Droit de jouir des fruits de l'usufruit - Art. 582
L'usufruitier a le droit de jouir de tous les fruits naturels, industriels et civils produits par l'objet en usufruit, selon l'article 582 du Code civil.
L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 582 définit l'étendue du droit de jouissance de l'usufruitier. Il précise que ce droit porte sur tous les fruits que l'objet de l'usufruit peut produire, qu'ils soient naturels (produits spontanés de la terre), industriels (obtenus par le travail humain) ou civils (loyers, intérêts, arrérages).
Cette disposition ne distingue pas selon la nature de l'objet : il peut s'agir d'un bien meuble ou immeuble (voir art. 581). Elle ne fixe pas le moment de l'acquisition des fruits, qui est réglé aux articles 585 et 586. L'article 582 est le fondement du droit du titulaire de l'usufruit à percevoir les revenus du bien sans en être propriétaire.
Quand il s'applique
- Un usufruitier d'un appartement perçoit les loyers versés par les locataires.
- Un usufruitier d'un terrain agricole récolte les fruits des arbres fruitiers ou les céréales.
- Un usufruitier d'un portefeuille d'actions reçoit les dividendes versés par les sociétés.
- Un usufruitier d'une maison peut occuper les lieux lui-même sans payer de loyer à autrui.
- Un usufruitier d'un cheptel peut vendre le lait, les petits ou la laine des animaux.
Ce que cet article ne dit pas
- L'article 582 ne régit pas la durée de l'usufruit (articles 579-580).
- Il ne détermine pas les obligations de l'usufruitier en matière de conservation du bien (articles 588-590).
- Il ne traite pas des droits de l'usufruitier sur les bois ou forêts (articles 590-593).
- Il ne s'applique pas aux fruits consommables ou aux choses qui se détériorent (articles 587 et 589).
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