Art. 602 Code civil

Mesures en l'absence de caution - Art. 602

Défaut de caution de l'usufruitier : immeubles donnés à ferme ou séquestre, sommes placées, denrées vendues, intérêts et fermes au profit de l'usufruitier.

Texte officiel Art. 602 Code civil — France

Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ; Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ; Les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé ; Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 602 s'applique lorsque l'usufruitier ne parvient pas à fournir une caution – c'est-à-dire une personne qui garantirait au propriétaire qu'il jouira raisonnablement des biens. Cette obligation de caution est prévue à l'article 601, sauf dispense dans l'acte constitutif de l'usufruit.

En l'absence de caution, le propriétaire ne peut pas reprendre les biens. La loi impose des mesures de gestion protectrices : les immeubles (terrains, bâtiments) sont loués à un fermier ou confiés à un séquestre (tiers gardien). Les sommes d'argent faisant partie de l'usufruit sont placées (par exemple sur un compte rémunéré). Les denrées (produits consommables, récoltes, stocks) sont vendues et le prix de vente est également placé.

Les intérêts produits par les sommes placées, ainsi que les fermages (loyers) perçus, appartiennent alors à l'usufruitier. Ainsi, même sans caution, il continue à percevoir les revenus de l'usufruit, mais la gestion est sécurisée pour le propriétaire.

Quand il s'applique

  • Une personne hérite de l'usufruit d'un appartement mais ne trouve personne pour se porter caution ; l'appartement est alors donné en location par le juge.
  • Un usufruitier détient des actions d'une société ; faute de caution, les actions sont vendues et le produit placé.
  • Un usufruitier d'une exploitation agricole ne peut fournir de caution ; les terres sont louées à un fermier et les récoltes en cours sont vendues.
  • Une personne a l'usufruit d'un portefeuille de titres et d'un stock de marchandises périssables ; les titres sont placés, les marchandises vendues, et les intérêts et fermes lui reviennent.
  • L'usufruitier d'une maison d'habitation et d'une somme d'argent liquide ne trouve pas de caution ; la maison est mise sous séquestre et la somme placée.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne s'applique pas si l'usufruitier a déjà fourni une caution (article 601) ou en a été dispensé.
  • Il ne permet pas au propriétaire de récupérer la jouissance des biens ; seules les mesures de location, séquestre, vente et placement sont prévues.
  • Il ne décharge pas l'usufruitier de ses autres obligations, comme les réparations d'entretien (article 605).
  • Il ne traite pas du sort des meubles autres que les denrées ; pour les meubles, voir l'article 603.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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