Caution de l'usufruitier (Art. 601)
L'usufruitier doit fournir une caution, sauf dispense. Exceptions : parents en usufruit légal, vendeur/donateur avec réserve d'usufruit.
Il donne caution de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
L'article 601 impose à l'usufruitier de fournir une caution, c'est-à-dire une garantie, pour assurer une jouissance raisonnable du bien. Cette obligation peut être écartée si l'acte constitutif de l'usufruit le prévoit.
Toutefois, la loi dispense certaines personnes de cette caution : les parents qui exercent l'usufruit légal sur les biens de leurs enfants, ainsi que le vendeur ou le donateur qui se réserve l'usufruit. Ces exceptions évitent à ces personnes de devoir chercher une garantie.
L'article ne définit ni le montant ni la forme de la caution ; ces éléments sont laissés à la pratique ou à d'autres dispositions.
Quand il s'applique
- Une personne hérite de l'usufruit d'une maison et doit fournir une caution au nu-propriétaire avant d'en prendre possession.
- Un père ayant l'usufruit légal des biens de son enfant mineur n'a pas à fournir de caution.
- Un vendeur qui garde l'usufruit de sa maison après la vente n'a pas à donner caution.
- Un donateur qui fait donation d'un terrain en se réservant l'usufruit est dispensé de caution.
- L'acte constitutif peut prévoir qu'aucune caution n'est exigée, même pour un usufruitier ordinaire.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne précise pas ce qui arrive si l'usufruitier ne peut fournir de caution (voir articles 602 et 603).
- Il ne traite pas des réparations à la charge de l'usufruitier (voir article 605).
- Il ne concerne pas l'usufruit légal du conjoint survivant (régi par d'autres textes).
- Il ne fixe pas le montant ou la forme de la caution.
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