Section 2 : Des obligations de l'usufruitier
17 articles
- Art. 600 Inventaire et état des lieux en usufruit L'usufruitier reçoit les biens dans leur état actuel et ne peut en prendre possession qu'après établissement d'un inventaire et d'un état des immeubles.
- Art. 601 Caution de l'usufruitier L'usufruitier doit fournir une caution, sauf dispense. Exceptions : parents en usufruit légal, vendeur/donateur avec réserve d'usufruit.
- Art. 602 Mesures en l'absence de caution Défaut de caution de l'usufruitier : immeubles donnés à ferme ou séquestre, sommes placées, denrées vendues, intérêts et fermes au profit de l'usufruitier.
- Art. 603 Vente des meubles usés sans caution Sans caution de l'usufruitier, le nu-propriétaire peut exiger la vente des meubles usés par l'usage. L'usufruitier perçoit alors les intérêts.
- Art. 604 Retard de caution : pas de perte des fruits L'usufruitier a droit aux fruits dès l'ouverture de l'usufruit, même s'il retarde la fourniture de la caution. Art. 604 Code civil.
- Art. 605 Répartition des travaux en usufruit L'usufruitier financera les réparations d'entretien. Les grosses réparations restent dues par le propriétaire, sauf si le manque d'entretien les a causées.
- Art. 606 Définition des grosses réparations Art. 606 définit les grosses réparations (gros murs, voûtes, poutres, couvertures, digues, murs de soutènement et clôture). Les autres sont d'entretien.
- Art. 607 Nulle obligation de rebâtir (vétusté/cas fortuit) Art.607 L'article 607 du Code civil dispose que ni le propriétaire ni l'usufruitier ne sont tenus de rebâtir un bâtiment tombé de vétusté ou détruit par un cas fortuit.
- Art. 608 Charges annuelles dues par l'usufruitier L'usufruitier paye les charges annuelles du bien, comme les impôts locaux, pendant toute la durée de son usufruit, selon l'article 608 du Code civil.
- Art. 609 Charges sur propriété en usufruit : répartition L'usufruitier doit rembourser les intérêts des charges payées par le propriétaire, et récupère le capital avancé à la fin de l'usufruit.
- Art. 610 Charge des rentes et pensions sur l'usufruit L'usufruitier universel doit payer la totalité de la rente viagère ou pension léguée par le défunt. L'usufruitier à titre universel y contribue selon sa part.
- Art. 611 Usufruitier non tenu des dettes hypothécaires Usufruitier à titre particulier: non tenu des dettes hypothécaires. S'il les paie, recours contre le propriétaire, sauf article 1020.
- Art. 612 Contribution aux dettes L'usufruitier contribue aux dettes avec le propriétaire selon la valeur du fonds. Options : avance sans intérêt, intérêts dus, ou vente partielle.
- Art. 613 Frais de justice de l'usufruitier L'usufruitier paie uniquement les frais des procès et condamnations qui concernent la jouissance du bien, à l'exclusion des litiges sur la propriété.
- Art. 614 Obligation de dénoncer les atteintes au fonds L'usufruitier doit signaler au nu-propriétaire toute usurpation d'un tiers sur le bien. À défaut, il répond de tout le dommage causé.
- Art. 615 Mort animal sous usufruit : aucun remplacement L'usufruitier d'un animal n'est pas obligé d'en fournir un autre ni d'en payer la valeur si l'animal meurt sans sa faute. (Art. 615 Code civil)
- Art. 616 Pertes et mortalité dans un troupeau En cas de perte totale d'un troupeau sans faute, l'usufruitier rend les cuirs ou leur valeur. En cas de perte partielle, il remplace à hauteur du croît.