Art. 650 Code civil

Servitudes pour l'utilité publique ou communale (Art. 650)

Art. 650 C. civ. : servitudes d'utilité publique ou communale (marchepied, chemins, ouvrages publics). Leur régime est renvoyé à des lois et règlements.

Texte officiel Art. 650 Code civil — France

Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des cours d'eau domaniaux, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux. Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article fait partie des servitudes établies par la loi pour l'utilité publique ou communale. Il énumère deux exemples : le marchepied le long des cours d'eau appartenant à l'État, et la construction ou la réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.

Le marchepied est une bande de terrain réservée aux piétons au bord des rivières, canaux ou fleuves domaniaux. L'article ne précise ni sa largeur ni les conditions d'exercice ; il renvoie pour tout cela à des lois ou règlements particuliers.

En pratique, ce texte ne crée pas lui-même la servitude : il renvoie aux textes spéciaux qui en fixent les modalités (par exemple le code de l'environnement ou le code général de la propriété des personnes publiques).

Quand il s'applique

  • Une commune veut aménager un sentier piétonnier le long d'un fleuve domanial traversant des propriétés privées.
  • Le département doit remplacer un pont communal et a besoin d'un accès temporaire sur un champ voisin.
  • Un agriculteur se voit imposer le passage d'une conduite d'eau publique enterrée sous sa parcelle pour alimenter un village.
  • Un propriétaire riverain d'un canal navigable est tenu de laisser libre un espace pour le halage.
  • La municipalité répare une route communale et utilise une bande de terrain privé pour stocker des matériaux.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'indemnisation des propriétaires (cet article n'en parle pas).
  • Les servitudes d'écoulement des eaux (art. 640 et 641).
  • Les servitudes de mitoyenneté (art. 653 à 661).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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