Obligations entre propriétaires voisins – Art. 652
L'article 652 énumère les obligations de voisinage : mur et fossé mitoyens, contre-mur, vues, égout des toits, droit de passage.
Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale ; Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 652 fait partie des servitudes légales entre propriétaires (articles 649 et 651). Il distingue deux catégories d'obligations que la loi impose aux voisins : celles réglées par les lois de police rurale, et les autres, énumérées dans l'article.
Ces autres obligations portent sur la mitoyenneté des murs et des fossés, le contre-mur (mur destiné à protéger une construction contre une pression ou une infiltration), les vues sur la propriété du voisin (fenêtres, ouvertures), l'écoulement des eaux de toit (égout des toits) et le droit de passage. Chacune de ces matières est développée dans les articles suivants du Code civil (notamment articles 653 à 662 pour la mitoyenneté).
L'article 652 ne crée pas lui-même de règles détaillées ; il renvoie, d'une part, à la police rurale (lois extérieures au Code civil) et, d'autre part, aux dispositions spéciales du code. Il sert donc de table des matières pour les obligations de voisinage.
Quand il s'applique
- Un propriétaire veut construire un mur de clôture sur la limite de son terrain.
- Un voisin installe une fenêtre qui donne directement sur la cour du voisin.
- Le toit d'une maison fait couler les eaux de pluie sur le fonds voisin.
- Un terrain enclavé n'a pas d'accès à la voie publique.
- Un fossé creusé en limite de propriété sert de séparation.
Ce que cet article ne dit pas
- Les obligations relatives aux eaux pluviales et aux sources (articles 641 à 645).
- Le bornage des propriétés contiguës (article 646).
- La clôture des héritages (articles 647-648).
- Les servitudes d'utilité publique (article 650).
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