Art. 649 Code civil

Servitudes légales : utilité publique ou privée – Art. 649

Art. 649 Code civil : les servitudes légales sont pour l'utilité publique/communale ou celle des particuliers. Distinction clé pour art. 650 et suiv.

Texte officiel Art. 649 Code civil — France

Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 649 du Code civil classe les servitudes établies par la loi selon leur objet : utilité publique ou communale d'un côté, utilité des particuliers de l'autre. Il ne crée aucune servitude en lui-même, mais annonce la distinction qui structure toute la section.

Les servitudes légales pour l'utilité publique ou communale sont détaillées à partir de l'article 650 (exemple : marchepied le long des cours d'eau). Celles pour l'utilité des particuliers sont éparpillées dans les articles suivants (écoulement des eaux, bornage, mitoyenneté, etc.).

Cette classification détermine le régime applicable à chaque servitude : les servitudes d'utilité publique peuvent être imposées sans indemnité, tandis que les servitudes privées sont des obligations entre voisins.

Quand il s'applique

  • Un propriétaire doit recevoir les eaux de ruissellement de son voisin situé en amont (art. 640) – servitude légale pour utilité privée.
  • Le long d'un cours d'eau navigable, les piétons ont droit à un marchepied (art. 650) – servitude légale pour utilité publique.
  • Un propriétaire peut exiger le bornage de sa propriété avec celle de son voisin (art. 646) – servitude légale pour utilité privée.
  • L'obligation de contribuer à l'entretien d'un mur mitoyen (art. 655) est une servitude légale pour utilité privée.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'article 649 ne définit pas la notion même de servitude (celle-ci est implicite et précisée aux articles 638 et 639).
  • Il ne crée pas une servitude particulière ; chaque servitude légale est décrite dans les articles 640 à 659.
  • Certains croient que cet article autorise un propriétaire à imposer une servitude à son voisin – en réalité, seules les lois peuvent établir ces servitudes, et l'article 649 ne fait que les catégoriser.

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