Art. 713 Code civil

Attribution des biens sans maître - Art. 713

Les biens sans maître appartiennent à la commune où ils sont situés. En cas de renonciation de la commune ou de l'EPCI, ils reviennent à l'État.

Texte officiel Art. 713 Code civil — France

Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit : 1° Pour les biens situés dans les zones définies à l' article L. 322-1 du code de l'environnement , au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'Etat ; 2° Pour les autres biens, après accord du représentant de l'Etat dans la région, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre du même article L. 414-11 lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'Etat.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Les biens immobiliers qui n'ont pas de propriétaire connu ou dont la succession est abandonnée constituent des biens sans maître. Cet article établit la règle selon laquelle la propriété de ces biens revient directement à la commune sur le territoire de laquelle ils se trouvent.

La commune dispose de la possibilité de renoncer à ces biens au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle fait partie. Si la commune ou cet établissement renonce à exercer ses droits, la propriété du bien est transférée de plein droit à un conservatoire spécialisé s'il en fait la demande, ou à défaut à l'État.

Quand il s'applique

  • Une parcelle de terrain abandonnée dont le propriétaire est décédé sans héritier connu.
  • Un bâtiment délabré sans titre de propriété identifié situé sur le territoire communal.
  • Un terrain transféré à un établissement public de coopération intercommunale après renonciation de la commune.
  • Un espace naturel attribué au Conservatoire du littoral suite au refus de la commune d'en exercer la propriété.

Ce que cet article ne dit pas

  • La découverte d'un trésor enfoui dans le sol d'un terrain privé, régie par l'article 716.
  • L'usage des choses communes qui n'appartiennent à personne, régi par l'article 714.
  • L'acquisition d'un bien par le mécanisme de la prescription, régie par l'article 712.

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